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Adolescent et acte médical en droit français : l’effacement de l’autorité parentale ?

Pages 5 à 20

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  • Kernaleguen, F.
(2011). Adolescent et acte médical en droit français : l’effacement de l’autorité parentale ? Dans
  • B. Feuillet-Liger
  • et R. Ida
Adolescent et acte médical, regards croisés Approche internationale et pluridisciplinaire : Approche internationale et pluridisciplinaire (p. 5-20). Bruylant. https://doi.org/10.3917/bru.feuil.2011.01.0005.

  • Kernaleguen, Francis.
« Adolescent et acte médical en droit français : l’effacement de l’autorité parentale ? ». Adolescent et acte médical, regards croisés Approche internationale et pluridisciplinaire Approche internationale et pluridisciplinaire, Bruylant, 2011. p.5-20. CAIRN.INFO, stm.cairn.info/adolescent-et-acte-medical-regards-croises--9782802730460-page-5?lang=fr.

  • KERNALEGUEN, Francis,
2011. Adolescent et acte médical en droit français : l’effacement de l’autorité parentale ? In :
  • FEUILLET-LIGER, Brigitte
  • et IDA, Ryuichi,
Adolescent et acte médical, regards croisés Approche internationale et pluridisciplinaire Approche internationale et pluridisciplinaire. Bruylant. Droit, bioéthique et société, p.5-20. DOI : 10.3917/bru.feuil.2011.01.0005. URL : https://stm.cairn.info/adolescent-et-acte-medical-regards-croises--9782802730460-page-5?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/bru.feuil.2011.01.0005


Notes

  • [1]
    Art. 388 C. civ., sous réserve d’une éventuelle émancipation judiciaire à partir de 16 ans (art. 413-2), ou par mariage (art. 413-1 : après dispense d’âge accordée par le procureur de la République, art. 145).
  • [2]
    Art. 371-1 C. civ.; la tutelle des mineurs prend le relais lorsque l’enfant n’a pas de père ni de mère exerçant cette autorité (art. 390).
  • [3]
    Art. 388-1 C. civ. Sur le discernement, cf. P. Bonfils et A. Gouttenoire, « Droit des mineurs », précis Dalloz 2008, n° 86 et s.
  • [4]
    Art. 389-3 C. civ.
  • [5]
    13 ans pour le consentement par le mineur à son adoption (art. 345 et 360) ou au changement de son nom non consécutif à un changement de sa filiation (art. 61-3), 16 ans pour la rédaction d’un testament (art. 904)…
  • [6]
    Art. 458 C. civ. Pour une critique de ce texte, cf. P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique le consentement strictement personnel du majeur en tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », Drt de la famille, mars 2009, p. 19.
  • [7]
    Loi n° 2002-303.
  • [8]
    Loi n° 2002-305.
  • [9]
    A. Kimmel-Alcover, « L’autorité parentale à l’épreuve de la santé des mineurs : chronique d’un déclin annoncé », Rev. drt. san. et soc., 2005, p. 265.
  • [10]
    L’art. L 3116-4 CSP sanctionne pénalement le refus parental de satisfaire aux obligations de vaccination prescrites aux art. L 3111-2, 3111-3 et 3112-1.
  • [11]
    Art. L 2123-1 CSP.
  • [12]
    Art. L 1231-2 et L 1241-2 CSP.
  • [13]
    Art. L 1241-4 CSP.
  • [14]
    Art. 43.
  • [15]
    Charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire DGS-DH 95-22 du 6 mai 1995 sur les droits des patients hospitalisés.
  • [16]
    Art. 35 al. 2. Le texte précise : « sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ».
  • [17]
    Art. R 1241-18. Sur le contenu de l’information, cf. art. R 1241-16.
  • [18]
    Art. L 1111-7 al. 5 CSP. Mais, on le verra, cet accès parental peut être lui-même limité voire écarté.
  • [19]
    Art. 371-1 C. civ.
  • [20]
    Art. L 1111-2 CSP.
  • [21]
    Art. 6 Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Oviedo) : « l’avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de son âge et de sa maturité ».
  • [22]
    Art. L 1111-4 CSP (règle générale); comp. art. L 1122-2 al. 2 (recherche biomédicale).
  • [23]
    P. Bonfils et A. Gouttenoire, op. cit., N° 1125 et les références. Comp. art. 42 c. déont. méd., prescrivant que, « si l’avis (du mineur) peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible ».
  • [24]
    CE 1- août 2002, Feuillatey, JCP 2002 II 10184, note Mistretta.
  • [25]
    CEDH 28 nov. 1988, Nielsen/Danemark, n° 10929/84. Il devrait en aller différemment lorsque, atteint d’un mal incurable, le mineur refuse un traitement vain (art. L 1111-10 CSP) ou revendique un traitement antidouleur susceptible de hâter indirectement sa fin (art. L 1110-9 CSP). Comp. P. Bonfils et A. Gouttenoire, ibid.
  • [26]
    Art. L 1122-2 CSP pour la recherche biomédicale.
  • [27]
    Art. L 1111-4 CSP (règle générale).
  • [28]
    Art. 345 et 360 C. civ.
  • [29]
    Art. 61-3 C. civ.
  • [30]
    A quoi il faudrait ajouter le cas de l’adolescente dont les parents entendraient interrompre la grossesse contre son gré (sauf danger vital, par exemple pour une mineure de 9 ans).
  • [31]
    Art. R 1241-18 CSP.
  • [32]
    Art. L 1121-7 CSP.
  • [33]
    Art. L 1241-5 CSP.
  • [34]
    Cf. infra : Le droit de décider.
  • [35]
    Art. L 1110-9 CSP.
  • [36]
    Le consentement parental demeurant cependant le principe.
  • [37]
    Art. D 5134-2 CSP.
  • [38]
    Pour l’organisation de la gratuité dans le respect de l’anonymat, cf. art. D 5134-3 CSP.
  • [39]
    Les conditions de l’administration par une infirmière scolaire sont précisées par un « protocole national sur la contraception d’urgence » annexé au décret du 27 mars 2002 : le texte invite l’infirmière à proposer à l’élève mineure un entretien avec ses parents (qu’elle peut refuser) et à jouer un rôle d’information et de dialogue à l’égard de l’adolescente qu’elle reçoit dans le respect de la confidentialité dans un local adapté à cet effet.
  • [40]
    Art. L 2213-7 CSP.
  • [41]
    Art. 1111-5 al. 1 CSP.
  • [42]
    Cf. art. L 1111-7 CSP. Add. CE 17 nov. 2006, 270863, pour une mineure accueillie en centre médico-psychologique d’un CHS.
  • [43]
    Art. L 222-6 Code de l’action sociale et des familles.
  • [44]
    Art. 413-7 C. civ., réd. Loi 5 mars 2007.
  • [45]
    Art. 413-6 C. civ.

Que dès sa naissance l’enfant soit une personne, nul n’en doute, mais l’on s’accorde aussi à considérer que sa fragilité et son inexpérience appellent une protection spéciale qui lui permette d’atteindre l’âge adulte en toute sécurité : le droit civil traduit ce besoin de protection par l’institution du statut de mineur qui embrasse toutes les personnes n’ayant pas 18 ans révolus. Cette protection est assurée au mineur, au premier chef par ses parents, investis à cet effet de l’autorité parentale. Il en ressort que, pendant toute sa minorité, l’enfant est frappé d’une incapacité générale d’exercice qui le prive de l’aptitude à exercer lui-même les droits dont il est pourtant titulaire légitime : c’est son représentant légal, père, mère ou tuteur selon le cas, qui agira en son nom et pour son compte.
Ce statut s’applique en principe sans distinction à tous les mineurs, quel que soit leur âge : le petit enfant, le jeune enfant, le grand enfant, tous sont incapables au même titre et de la même manière. Pourtant derrière ce principe d’uniformité, la loi tient compte de l’évolution de l’enfant et de sa progression vers la pleine autonomie que l’avènement de la majorité consacrera juridiquement. Ainsi le dernier alinéa de l’article 371-1 du Code civil invite les parents à associer leur enfant aux décisions qui le concernent « selon son âge et son degré de maturité ». De même, le mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le juge dans toute procédure le concernan…


Date de mise en ligne : 03/05/2024

https://doi.org/10.3917/bru.feuil.2011.01.0005

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