L’accueil du mineur détenu
- Par Marc Dupont
- et Caroline Rey-Salmon
Pages 441 à 446
Citer ce chapitre
- DUPONT, Marc
- et REY-SALMON, Caroline,
- Dupont, Marc.
- et al.
- Dupont, M.
- et Rey-Salmon, C.
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- Dupont, M.
- et Rey-Salmon, C.
- Dupont, Marc.
- et al.
- DUPONT, Marc
- et REY-SALMON, Caroline,
Notes
-
[1]
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
-
[2]
Prise en charge sanitaire des personnes placées sous mains de justice, Guide méthodologique, Ministère de la justice, Ministère des affaires sociales et de la santé, 2012.
-
[3]
Ces deux alinéas prévoient que « Dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection. Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. »
-
[4]
B. Hoerni, P. Balonet, M. Benezech et al., Rapport sur les aspects déontologiques de la médecine en milieu pénitentiaire, Conseil national de l’Ordre des médecins, 1996.
-
[5]
E. Durand, P. Billaud, O. Obrecht, « L’accès aux soins en milieu carcéral », Médecine et droit, 1999 (35), p. 22-25.
Des mineurs détenus sont parfois amenés à l’hôpital afin d’y être soignés. C’est le cas lorsqu’ils ne peuvent recevoir des soins appropriés au sein des établissements pénitentiaires et des unités de consultation et de soins ambulatoires qui y sont organisées dans le cadre du service public hospitalier depuis la loi du 18 janvier 1994.
Pour la prise en charge médicale des patients détenus, et notamment des mineurs, la loi « pénitentiaire » du 24 novembre a apporté récemment une série de dispositions nouvelles. Elle a affirmé que « l’administration pénitentiaire (devait garantir) aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant » (art. 59).
On se référera utilement au guide méthodologique interministériel Prise en charge sanitaire des personnes placées sous mains de justice.
L’admission à l’hôpital d’un mineur détenu doit être autorisée (en principe, sauf en cas d’admission dans un hôpital d’une autre région) par le directeur régional des services pénitentiaires de la région d’implantation de l’hôpital. Cette autorisation est donnée sur l’avis d’un médecin de l’établissement pénitentiaire dont relève le détenu. Pour les prévenus, l’autorisation d’hospitalisation suppose l’accord préalable du magistrat saisi de l’information. En cas d’urgence, il peut toutefois être procédé à l’hospitalisation du détenu (ou du prévenu) avant réception de l’accord des autorités judiciaires et administratives compétentes. Il doit cependant leur en être rendu compte immédiatement (art…
Date de mise en ligne : 28/10/2019
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