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Secret et confidentialité

Pages 85 à 97

Citer ce chapitre


  • Dupont, M.
  • et Rey-Salmon, C.
(2014). Secret et confidentialité. L’enfant et l’adolescent à l’hôpital : Règles et recommandations applicables aux mineurs (p. 85-97). Presses de l’EHESP. https://stm.cairn.info/l-enfant-et-l-adolescent-a-l-hopital--9782810901500-page-85?lang=fr.

  • Dupont, Marc.
  • et al.
« Secret et confidentialité ». L’enfant et l’adolescent à l’hôpital Règles et recommandations applicables aux mineurs, Presses de l’EHESP, 2014. p.85-97. CAIRN.INFO, stm.cairn.info/l-enfant-et-l-adolescent-a-l-hopital--9782810901500-page-85?lang=fr.

  • DUPONT, Marc
  • et REY-SALMON, Caroline,
2014. Secret et confidentialité. In : L’enfant et l’adolescent à l’hôpital Règles et recommandations applicables aux mineurs. Rennes : Presses de l’EHESP. Hors collection, p.85-97. URL : https://stm.cairn.info/l-enfant-et-l-adolescent-a-l-hopital--9782810901500-page-85?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Art. 226-13 et 226-14, C. pén.
  • [2]
    « Le médecin est le conseiller naturel des patients et des familles et souvent leur confident. Il ne donne pas seulement des conseils thérapeutiques, d’hygiène de vie, mais aussi de psychologie […]. La confiance dont il bénéficie peut le mettre dans des situations délicates et le conduire au-delà des limites de son rôle professionnel s’il n’y prend suffisamment garde. Le médecin doit s’interdire […] la curiosité et s’en tenir, dans la vie privée du patient et de sa famille, aux informations nécessaires à la compréhension de la situation qu’il prend en charge… » (Commentaires du Code de déontologie médicale, op. cit., p. 172).
  • [3]
    Ces Commentaires évoquent en particulier les difficultés spécifiques qui se posent en ce domaine à l’hôpital public : la pluralité des services et des prestations ; l’exercice très fréquent de la pluridisciplinarité ; la nécessaire circulation des informations d’un service à l’autre ; la collégialité indispensable à la pratique des soins, à l’enseignement et à la recherche ; la gestion quotidienne de l’information à des fins comptables et administratives (questionnaires d’admission, bordereaux statistiques d’activité, etc.) (p. 23 à 48).
  • [4]
    L’Ordre national des médecins considère que le secret ainsi partagé s’entend uniquement entre les personnes chargées d’assurer les « soins » (« Le secret médical : entre droit des patients et obligation déontologique », Bulletin d’information de l’Ordre national des médecins, n° spécial, novembre-décembre 2012 : « Cela peut concerner le partage des données du médecin avec l’infirmière, avec un confrère de garde qui prend le relais de la prise en charge, voire l’aide-soignante. En revanche, rien n’autorise le personnel administratif, la secrétaire médicale ou encore l’assistante sociale à partager les données médicales concernant un patient. »).
  • [5]
    Art. 9, C. civ.
  • [6]
    Commentaires du Code de déontologie médicale, op. cit., p. 26. Le secret s’impose en tout état de cause à l’égard des tiers : il interdit au médecin de fournir une attestation relative à la santé de l’enfant dans le cadre d’une procédure de divorce (TGI Paris, 19 janvier 1996, Juris-Data n° 020073).
  • [7]
    P. Bonfils, A. Gouttenoire, op. cit., p. 606.
  • [8]
    L’Ordre des médecins considère ainsi que si le mineur veut aller consulter un médecin sans la présence de ses parents, il le peut. En effet, il peut vouloir consulter un médecin pour lui parier de problèmes dont il craint de s’ouvrir avec ses parents, qu’il s’agisse de problèmes psychologiques, sexuels, ou de maltraitance de la part de son entourage (Dr F.-R. Cerruti, Vulnérabilité des phases successives de la vie, Rapport adopté par le CNOM le 30 juin 2007, p. 9).
  • [9]
    Sur le statut de ce texte, voir « Introduction ».
  • [10]
    Ces circonstances permettant de lever le secret médical sont ensuite exposées par le même article 18 de la Déclaration : « Lorsque le médecin traitant a de fortes raisons de croire que, bien que non accompagné, l’enfant n’est pas capable de prendre une décision éclairée en matière de traitement, ou que l’absence de participation ou d’encadrement parental pourrait sérieusement compromettre, éventuellement de manière irréversible, la santé de l’enfant, il pourra, de façon exceptionnelle, révéler les renseignements confidentiels obtenus lors de la consultation non accompagnée. » Il est précisé que le médecin « devra [dans ce cas] en donner les raisons à l’enfant » et qu’il « devra aussi essayer de le convaincre de la nécessité d’accepter cette divulgation ».
  • [11]
    Commentaires du Code de déontologie médicale, op. cit., p. 26.
  • [12]
    M. Bailly, « Découverte d’une séropositivité au VIH chez un adolescent mineur », Session du 2 avril 1993, Bulletin d’information de l’Ordre national des médecins, juin 1993.
  • [13]
    F. Dekeuwer-Defossez a estimé dans le même sens qu’« il est de toute évidence nécessaire qu’un mineur atteint du sida puisse être soigné, même si cela suppose une entorse au droit civil de la famille » (« L’autorité parentale à l’épreuve de la loi Kouchner », Revue générale de droit médical, n° 12, 2004, p. 99.
  • [14]
    « Véritable pouvoir exorbitant qui est conféré à l’enfant, pouvoir qui a pour conséquence de contourner les règles de droit commun de l’autorité parentale […], cette disposition, élaborée plus spécifiquement au profit des mineurs porteurs du virus VIH, pourrait indirectement et si les médecins acceptent qu’elle soit fréquemment mise en œuvre, vider de sa substance l’exigence de consentement des titulaires de l’autorité parentale, puisqu’elle permet l’accomplissement d’un acte en vertu de la volonté exclusive du mineur » (P. Bonfils, A. Gouttenoire, op. cit., p. 604-605). Sur le sujet, on lira utilement F. Dekeuwer-Défossez, « L’autorité parentale à l’épreuve de la loi Kouchner », art. cité, p. 99 ; A. Kimmel-Alcover, « L’autorité parentale à l’épreuve de la santé des mineurs : chronique d’un déclin annoncé », RDSS, mars 2005, p. 265 ; J.-P. Gridel, « L’acte éminemment personnel du mineur », Gaz. Pal. 22 mars 2003, n° 81, p. 2. Certains auteurs ont jugé qu’un fondement légal donné à l’intervention du juge aurait été plus opportune que cette procédure laissée à l’appréciation médicale (B. Mathieu, « Le droit des personnes malades », Les Petites affiches (LPA) (n° spécial), 19 juin 2002, p. 17).
  • [15]
    L’exposé des motifs du projet de la loi a mentionné que le nouvel article L.1111-5 du Code de la santé publique visait « en premier lieu à apporter une réponse à certaines situations rares, mais qui peuvent entraîner des difficultés graves dans la prise en charge des adolescents ». Il précise que le droit aux « soins confidentiels » a été constitué dans la perspective de situations propres à l’adolescence.
  • [16]
    S’agissant d’un traitement ou d’une intervention visant à « sauvegarder la santé du mineur », ces dispositions permettant des soins confidentiels ne peuvent en revanche s’appliquer à des actes médicaux non thérapeutiques, et notamment à la chirurgie esthétique.
  • [17]
    HAS, Accès aux informations …, op. cit., p. 13.
  • [18]
    Les Hospices civils de Lyon donnent les instructions suivantes à leurs équipes : « La personne majeure doit justifier de sa majorité (identité) et peut se limiter à un rôle d’accompagnement. Elle peut donner des informations sur le mineur, mais ne peut exiger d’en recevoir. Elle ne peut être une personne salariée de l’hôpital » (Hospices civils de Lyon, La prise en charge du mineur à l’hôpital, op. cit., fiche n° 2). Mais ce dernier point n’est pas expressément prévu par la loi.
  • [19]
    Sur un commentaire critique des dispositions de l’article L.1111-5, Dr I. Kahn-Bensaude, Réflexions sur les soins donnés aux mineurs et la loi du 4 mars 2002, CNOM, avril 2003.
  • [20]
    HAS, Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé, op. cit., p. 10.
  • [21]
    L’article 47 du Code de déontologie médicale prévoit que « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » (art. R.4127-47, CSP). Cet article est ainsi commenté par le Conseil national de l’Ordre : « Dans le cadre de la médecine considérée […] comme un service public, le médecin a pour premier devoir de porter secours aux patients et il ne saurait s’y dérober […]. Le désengagement du médecin nécessite une triple condition préalable : il ne doit pas ou plus y avoir d’urgence ; il doit informer sans délai le patient de son refus ou de son impossibilité à continuer à le prendre en charge ; il doit prendre toutes dispositions pour que soit assurée la continuité des soins, avec notamment transmission de toutes les informations nécessaires à un autre médecin désigné par le patient. Lorsque le médecin estime devoir rompre unilatéralement le contrat médical, il peut fournir au patient les raisons de la rupture, mais n’est pas obligé de le faire. Celles-ci lui étant strictement personnelles, et pouvant relever d’une clause de conscience, il n’a pas à les justifier » (Commentaires du Code de déontologie médicale, op. cit., p. 167).
  • [22]
    Selon les termes de l’article 4 du Code de déontologie médicale (art. R.4127-4, CSP).
  • [23]
    Ceci par analogie avec les recommandations retenues en matière d’IVG ; voir infra, « Minorité et sexualité ».
  • [24]
    Mais encore faut-il pour cela que l’établissement de santé puisse établir, notamment par la caractérisation de la demande de secret par le mineur, « que le secret médical justifie de faire obstacle aux prérogatives de l’autorité parentale » (TA Paris, M. Delacotte, 5 novembre 2009, n° 0707278).
  • [25]
    Activités et consommations qui sont des éléments de la vie personnelle de l’adolescent, très souvent maintenue volontairement secrète. Le Haut comité de la santé publique, évoquant la consommation de cannabis, notait en 2000 que « 23 % des adolescents ne connaissent pas l’opinion de leurs parents sur ce sujet, signifiant par là que ce sujet n’est pas abordé en famille. Les parents n’auraient pas connaissance de leur conduite, d’après les jeunes, dans 75 % des cas pour les consommateurs occasionnels et dans 50 % des cas pour les jeunes qui ont consommé plus de dix fois » (HCSP, La souffrance psychique des adolescents et des jeunes adultes, Éditions ENSP, 2000, p. 31).
  • [26]
    Les Hospices civils de Lyon prennent ainsi pour principe, lorsque les parents appellent ou se rendent à l’hôpital alors que celui-ci ne les a pas avertis et que le mineur ne souhaitait pas les informer, de ne pas mentir et d’indiquer la présence du mineur (Hospices civils de Lyon, La prise en charge du mineur à l’hôpital, op. cit., fiche n° 2).
  • [27]
    L’enjeu d’une ouverture du dialogue avec les parents ou avec un adulte de confiance est essentielle dans ces situations. Selon le Haut Comité de la santé publique, « 59 % des jeunes ayant fait une tentative de suicide n’en ont parlé à personne […]. De 4 à 15 % des adolescents ont fait une tentative de suicide. Pour la moitié d’entre eux, elle passera inaperçue. Seulement, un tiers des adolescents suicidants sera hospitalisé » (La souffrance psychique des adolescents et des jeunes adultes, op. cit., p. 23). On se reportera sur ce point aux recommandations professionnelles de l’ANAES, Prise en charge hospitalière des adolescents après une tentative de suicide : texte des recommandations, novembre 1998 (voir chap. 5, « Les soins de santé mentale »), qui soulignent l’importance de l’échange avec les parents dans ces circonstances.
  • [28]
    On lira utilement sur ce point B. Hoerni, Médecine légale hospitalière, mars 2000, p. 21 et suiv.
  • [29]
    Art. 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L’infraction est sanctionnée de 15 000 euros d’amende.

Les patients doivent bénéficier en toute confiance du secret professionnel et ce secret s’impose à tous les personnels hospitaliers, y compris les étudiants et stagiaires. Lorsqu’il s’agit d’un mineur hospitalisé, ce droit au secret sera d’abord une obligation à l’égard de la famille, qui doit être protégée de toute indiscrétion.
L’hôpital doit être le garant des « secrets de famille » dont il viendrait à prendre connaissance ; plus généralement, il doit faire en sorte que les informations jugées confidentielles par la famille le demeurent.
Mais la loi permet désormais aux médecins, dans certaines circonstances, d’accéder à la demande personnelle du mineur, lorsqu’il souhaite que des soins ou des informations médicales demeurent strictement confidentiels, et en particulier ne soient pas portés à la connaissance de ses parents. Ces dispositions s’inscrivent dans le droit reconnu au mineur au respect de sa vie privée, établi tant par la Convention internationale de New York (art. 16) que par le Code civil (art. 9). Elles constituent un aspect important de l’autonomie reconnue au mineur.
En pratique, l’exercice de ce droit peut placer les professionnels hospitaliers dans des situations délicates, car les informations pour lesquelles le secret est demandé peuvent être importantes pour les parents, afin qu’ils puissent exercer valablement leur fonction parentale. Se pose alors la question de la conciliation du devoir de surveillance et de protection du mineur qui s’impose aux parents avec le droit du mineur de s’autodéterminer et de garder secrets des éléments de sa vie personnelle qu’il juge essentiels…


Date de mise en ligne : 28/10/2019

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