Chapitre 3. Le statut de l’espace et des corps célestes
- Par Mireille Couston
Pages 35 à 60
Citer cet article
- COUSTON, Mireille,
- Couston, Mireille.
- Couston, M.
https://doi.org/10.3917/jibes.303.0035
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Notes
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[1]
Ouvert à la signature le 27 janvier 1967, il entre en vigueur le 10 octobre 1967.
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[2]
M. Couston « Droit spatial », édition ellipses, Paris 2014.
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[3]
Opened for signature on 27 January 1967, entered into force on 10 October 1967.
-
[4]
M. Couston « Le traité de l’espace 30 ans après, ou le legs idéal » RFDAS, 1997, vol. 3, p. 213.
-
[5]
La res nullius est une chose sans maître, un bien vacant n’appartenant à personne, susceptible d’être appropriée par voie d’occupation.
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[6]
La res communis est une chose commune qui appartient à tous et ne peut être de ce fait appropriable par quelques-uns.
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[7]
La res extra commercium est une chose inappropriable, non en raison de son statut mais de ses caractères physiques ; en ce cas l’impossibilité de l’appropriation existe autant pour un Etat que pour l’ensemble de la communauté.
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[8]
D’autant que l’Accord de 1979 et la notion de patrimoine commun de l’humanité n’a aucune portée efficiente puisqu’il n’est ratifié par aucune grande puissance spatiale ; Quant au statut des OG il se résout simplement dans des modes techniques de répartition des orbites et des fréquences.
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[9]
Ouvert à la signature le 27 janvier 1967, il entre en vigueur le 10 octobre 1967.
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[10]
M. Couston « Droit spatial », édition ellipses, Paris 2014.
-
[11]
Représentant des USA à l’ONU.
-
[12]
56 Dept State Bull (1967)/ US Sen. staff Report, 90th Cong.Comm. on Aeronautical and Space Sciences.
-
[13]
Cf. M. Couston “Droit spatial économique” Ed. Sides, Paris, 1992.
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[14]
Article 11 du Traité de 1979 sur la Lune et les corps célestes.
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[15]
Accords du 29 septembre 1988 et du 29 janvier 1998. Voir G. Lafferanderie, “Les accords relatifs à la station spatiale internationale”, RGDIP, 1989, n°2, p. 398 ; A. Farand, “La station spatiale et son régime juridique”, ADAS, 1990, p. 309 ; M. Couston, “Vers un droit des stations spatiales”, RFDAS, 1990, p. 39.
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[16]
Cf. N.M. Matte, “Droit aérospatial, les télécommunications par satellites”, Pédone, Paris, 1982.
-
[17]
Cf. “Le cadre institutionnel des activités spatiales des Etats”, sous la direction de S. Courteix, Pédone, Paris, 1998.
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[18]
R.F.A. Goedhart, “The never ending dispute : delimitation of airspace and outerspace”, Ed. Frontières, Gif sur Yvette, 1996.
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[19]
Cette interprétation du droit n’est naturellement pas la seule possible ni la seule bonne, l’on rappellera à cet égard que l’interprétation (en droit) est moins une question de vérité à découvrir, que de choix à faire entre plusieurs éléments de connaissances.
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[20]
En réalité on aura noté que le terme liberté n’apparaît nulle part (pas plus dans cet article d’ailleurs que dans le reste du Traité), seuls les mots “libre” et “librement” sont employés.
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[21]
UN Doc A/AC.105/c.2/SR.03, 22 juillet 1966.
-
[22]
Mise en perspective avec par exemple la promotion de la coopération et la recherche de l’intérêt commun, la liberté a alors pour sens de servir de compensation symbolique à la domination des grands Etats spatiaux.
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[23]
Voir conventions de Vienne sur le droit des traités article 34.
-
[24]
Article VI du Traité de 1967. Voir “L’exploitation commerciale de l’espace”, sous la direction de P. Kahn, Litec, Paris, 1992.
-
[25]
La juridiction est l’expression employée pour désigner la double capacité d’un Etat : celle de prescrire des règles de droit et celle de les faire respecter. On parle aussi de compétence d’édiction et d’exécution.
-
[26]
M. Couston, « L’immatriculation des objets spatiaux », Fasc jurisclasseur, Droit des transports, n°1, 2017.
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[27]
Elle rappelle le concept de compétence personnelle, sans toutefois pouvoir lui être complètement identifiée, notamment du fait qu’il est permis à une organisation internationale spatiale d’immatriculer des objets spatiaux sous certaine condition, alors qu’elle ne dispose pas de compétence personnelle stricto sensu.
-
[28]
Puisque nous l’avons vu il n’existe pas de normes internationales organisant l’exploitation des ressources spatiales.
-
[29]
Article II : « L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation ni par aucun autre moyen ».
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[30]
B. Cheng, « Le traité de l’espace de 1967 » Journal du droit international, 1968, p. 533 ; C.W. Jenks, « Space Law », Londres, 1965 ; M. Menter, « Commercial space activities under the Moon Treaty », Syracuse Journal of international law and commerce, vol. 7, 1979-1980, p. 215 ; D.S. Myers, « Common interest and non appropriation », in « Outer space : political interpretations of legal principles », IR, vol. VI, 1979, p. 533 ; H.A. Wassenberg, « Speculations in the Law governinf space resources », AASL, vol. V, 1980, p. 613 ; P.G. Dembling, « Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space », in « Manual of space Law », vol. I, Dobbs Ferry, Oceanan publications, 1979, p. 17 ; L.T. Salinas, « Questions and comments », Proceedings of the 11e COLOS, 1968, p. 23 ; A.C. Kiss, « Le régime juridique des matériaux provenant de la Lune et des corps célestes », AFDI, vol. XVI, 1970, p. 764 ; M. Couston, « Droit spatial », Ed. Ellipses, Paris, 2014.
-
[31]
En l’attente de l’hypothétique régime international évoqué par l’Accord de 1979.
-
[32]
A cet égard, contrairement à ce qui a pu parfois être affirmé, les Etats prennent à bon droit des législations en la matière pour sécuriser les pionniers et les premiers investisseurs qui agiront en ce secteur.
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[33]
Voir UN Doc A/AC.105/c.2/SR03, 22 juillet 1966.
-
[34]
Résolution 1721 (XVI) 21 décembre 1961 intitulée « Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique », paragraphe A/ 1 (b).
-
[35]
Voir les déclarations de l’Argentine doc. A/AC.105/C.2/SR.60 p. 2 (1966), de la France doc A/AC.105/C.2/SR.63 p. 8 (1966) et de l’Australie doc. A/AC.105/C.2/SR.58 p. 2 (1966). Les Etats-Unis mirent en évidence le principe de « non-interférence » dont découlait la protection de droits à exploiter un site. Cf. Outer space Treatie, Hearings, 1967, p. 50. L’interdiction de l’exploitation n’était donc pas dans l’ordre d’idées des négociations.
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[36]
C.Q. Christol, « The practices of the space resources States, and the acceptances of such practices by others States, confirmed the view that the term « use » encompasses the exploitation of resources of space » in « The modern international law of outer space », Pergamon press, NY, 984, p. 40.
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[37]
Voir Y. Kolosov, « Legal and political aspects of space exploration », Int’l Aff. Moscou, mars 1979, p. 88 et suiv.
-
[38]
A la protection s’ajoute aussi de manière complémentaire, la « surveillance continue » prévue à l’article VI du Traité.
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[39]
Voir les déclarations de l’Argentine doc. A/AC.105/C.2/SR.60 p. 2 (1966), de la France doc A/AC.105/C.2/SR.63 p. 8 (1966) et de l’Australie doc. A/AC.105/C.2/SR.58 p. 2 (1966).
-
[40]
A. Roth « La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres », Puf, Paris, 1992, p. 79.
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[41]
UN. Doc. A/AC.105/10, 1970.
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[42]
A partir de ce silence du Traité de 1967 sur les ressources spatiales, se sont développées deux grandes écoles l’une prohibitive, l’autre libérale (encore dite « territoriale » selon M. Couston, in « Droit spatial économique » Ed. Sides, Paris, 1994, p. 24 et suiv.). L’école prohibitive : l’interdiction de l’appropriation est absolue et globale, elle engendre l’interdiction des initiatives individuelles d’exploitation des ressources spatiales. Idée générale : l’article II interdit l’exploitation car les ressources sont non appropriables. Malgré le silence du Traité et/ou grâce à lui, une partie de cette école doctrinale extrapole et considère que le Traité de 1967 entendrait interdire l’exploitation des ressources spatiales, car la libre utilisation de l’espace et des corps célestes prévue à l’article I, à partir d’un certain degré, constituerait une appropriation. Pour cette école, l’exploitation des ressources planétaires serait dès lors en contradiction avec l’article 2, lequel établit le principe de non appropriation nationale de l’espace et des corps célestes. Les ressources spatiales, bien que non mentionnées par le texte, entreraient ainsi dans le champ d’applicabilité du Traité et le principe de non appropriation leur serait opposable. Variations – L’extrapolation ci-dessus, est conjuguée de manière variable selon les auteurs. Par exemple pour S.Gorove et M.G.Marcoff il faudrait distinguer entre ressources épuisables et inépuisables de sorte que seule l’exploitation des premières soit interdite. D’autres auteurs distinguent quant à eux l’exploitation à des fins lucratives (interdite), de l’exploitation en vue satisfaire les besoins des colonies et des chercheurs (autorisée) / L’école libérale : selon elle, la liberté spatiale favorise l’exploitation des ressources et le principe de non appropriation est limité à sa portée nationale. A l’inverse des positions précédentes, cette école doctrinale nombreuse, en faveur de la liberté spatiale, considère que la liberté spatiale favorise l’exploitation des ressources spatiales. Les principaux auteurs : B. Cheng, C.W. Jenks, M. Menter, D.S. Myers, H.A. Wassenberg, P.G. Dembling, L.T. Salinas, M. Couston, offrent une approche, moins idéaliste, plus à la lettre en remettant le Traité de 1967 dans son contexte (voir références note 26).
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[43]
Article 11 §5.
-
[44]
N. Hosenball, représentant des USA au CUPEEA, Hearings on international space activities before the House Committee on science and technology, 96th Congress-1st session 1979, p. 86. Voir aussi dans le même sens S.M. Williams, « The exploitation and use of natural resources in the new law of the sea and the law of outer space », IISL, 1986, p. 198.
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[45]
Pour un positionnement doctrinal sur ce point voir E.F. Finch, « 1979 Moon Treaty encourages lunar mining and space development », IISL, 1979, 22th, p. 123.
-
[46]
Cf. Institut de droit international, résolution de 1963 sur le statut de l’espace et des corps célestes in AIDI, vol. 50, 1963-II, p. 361 ; Ch. Chaumont, « Le droit de l’espace », Que sais-je, PUF, Paris, 1960.
-
[47]
S. Gorove, « Space Law, its challenges and prospects », Leyde, Sijthoff, 1977 ; D.D. Smith ASIL, 74th, 1980, p. 169 et « Space stations, international Law and policy », Boulder, Westview press, 1979.
-
[48]
Résolution 1348 (XIII) 13 décembre 1958 « Question de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques » §3.
-
[49]
Souveraineté, utilisation (cette notion correspond en droit international à celle de prescription acquisitive, cf. Brooks, op. cit., p. 341) et occupation.
-
[50]
I.A. Csabafi, « The concept of State jurisdiction in international space law », in « A study of the progressive development of space law in the UN », La Haye, Nijhoof, 1971, p. 52 et suiv.
-
[51]
L’autre figure à l’article IX à propos de la coopération spatiale.
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[52]
Cf. M. Smirnoff, « La philosophie du droit de l’espace », RFA, vol. 23, 1969 p. 151-159 ; M. Couston, « Spatioéthique », in Mélanges en l’honneur de Simone Courteix, Ed. Pédone, Paris, 1997, p. 197.
-
[53]
Le droit international ne connait que deux sujets de droit : l’Etat et l’organisation intergouvernementale.
-
[54]
M.G. Marcoff, « Droit international public de l’espace », Edition universitaire de Fribourg, 1973, pp. 673-678.
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[55]
Un doc. A.AC/105/85, annex 1, p. 29, 3 juillet 1970.
-
[56]
La version anglaise utilise l’expression de « province of all mankind ».
-
[57]
C.Q. Christol, « The modern international law of outer space », Pergamon press, NY, 1984, p. 44.
-
[58]
E.P. Kamenetskaya, « Subject of international space law », IISL, 1979, p. 61.
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[59]
Développées par quelques-uns, aujourd’hui tout le monde bénéficie des télécommunications, de la télédiffusion, de la météorologie, de la localisation, de la navigation, etc.
-
[60]
On aperçoit d’ailleurs une bribe de cette évolution dans l’article 11 (alinéa 7 para d) de l’Accord sur la Lune de 1979 qui explique que le futur régime international d’exploitation des ressources spatiales devra « ménager une répartition équitable » en distinguant les Etats en fonction des efforts consentis pour l’exploration spatiale et en fonction de leur développement.
Si l’on veut donner du sens à notre sujet, il est nécessaire d’envisager la notion de statut non pas comme une étiquette conceptuelle juridique définissant l’espace et les corps célestes en tant que tels, mais comme l’ensemble des règles qui forment le régime juridique de l’espace et des corps célestes. De plus, il nous faut relativiser la portée du sujet, pour la raison essentielle que les règles existantes régissent non pas l’espace et les corps célestes, mais les activités humaines qui s’y déroulent. Le tout premier traité spatial est d’ailleurs intitulé « Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra atmosphérique y compris la Lune et les autres corps célestes » [1].
Le droit spatial [2] est donc un droit fonctionnel et non un droit statutaire, ce qui explique la nature pragmatique des grands principes que l’on y trouve, dont le principe de liberté. Cette liberté est large, elle englobe toutes sortes d’activités, y compris l’exploitation. Ce dernier point est cependant polémique aussi conviendra-t-il de s’y attacher plus spécifiquement après avoir dressé le portrait général de la libre utilisation de l’espace et des corps célestes.
- espace
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Mots-clés éditeurs : droit international, espace
Chapter 3. The status of outer space and celestial bodies
In order to give some meaning to our subject it is necessary to envisage the notion of status not as a legal conceptual label defining space and the celestial bodies as such, but as all the rules forming the legal regime for space and celestial bodies. Moreover, we have to put into perspective the significance of the subject, essentially because the existing rules apply not to space and celestial bodies but to the human activities that take place there. In fact the very first space treaty is entitled ‘Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies’ [3].
Space law is therefore a functional law and not a statutary law, which explains the pragmatic nature of the great principles to be found in it, including the principle of freedom. This freedom is broad, covering all sorts of activities, including exploitation. The latter point is, however, a polemical one. So it would be better to look at it more specifically after drawing up the general picture of free use of outer space and celestial bodies.
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