Article de revue

Chapitre 2. Le droit des risques psychosociaux et la distanciation physique au travail

Pages 27 à 37

Citer cet article


  • Russo, S.
(2022). Chapitre 2. Le droit des risques psychosociaux et la distanciation physique au travail. Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences, . 33(2), 27-37. https://doi.org/10.3917/jibes.332.0027.

  • Russo, Sandra.
« Chapitre 2. Le droit des risques psychosociaux et la distanciation physique au travail ». Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences, 2022/2 Vol. 33, 2022. p.27-37. CAIRN.INFO, stm.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-et-d-ethique-des-sciences-2022-2-page-27?lang=fr.

  • RUSSO, Sandra,
2022. Chapitre 2. Le droit des risques psychosociaux et la distanciation physique au travail. Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences, 2022/2 Vol. 33, p.27-37. DOI : 10.3917/jibes.332.0027. URL : https://stm.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-et-d-ethique-des-sciences-2022-2-page-27?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/jibes.332.0027


Notes

  • [1]
    Art. L. 1222-9, I., al. 1, C. travail.
  • [2]
    Not. Ministère du Travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, juin 2021 (mise à jour le 31 janv. 2022), disponible en ligne : https://travail-emploi.gouv.fr/mot/teletravail
  • [3]
    Introduit par l’art. 46 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
  • [4]
    Art. L. 1222-11, C. travail.
  • [5]
    D. CASTEL, « Refus de télétravail et situation pandémique : quels risques ? », JA 2021, n°638, p. 28.
  • [6]
    L. LEROUGE, « RPS et qualité de vie au travail : une articulation au prisme du droit et d’une approche éthique », Sciences et bonheur, 2020, Bien-être au travail : Concepts, méthodes et pluridisciplinarité, Vol. 4, p.74.
  • [7]
    C. MINET-LETALLE, « Le travail en entreprise », Juris tourisme, 2022, n°248, p. 19.
  • [8]
    Cf. L. DELPONT, « Télétravail généralisé : attention aux RPS pour les salariés », Les Echos, 9 nov. 2020, disponible en ligne : https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/teletravail-generalise-attention-aux-risques-psychosociaux-pour-les-salaries-1262922
  • [9]
    Cf. G. DERIOT, Le mal-être au travail : passer du diagnostic à l’action, Rapport d’information n°642 (2009-2010), déposé le 7 juillet 2010.
  • [10]
    Notamment le droit à la santé, Préambule de la Constitution de 1946 (al. 10 et 11).
  • [11]
    Sur le travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers, cf. Loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers, disponible en ligne : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/loi_22_mars_1841-2.pdf
  • [12]
    Rapport intitulé Tableau physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Bibliothèque nationale de France, disponible en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6503b.pdf
  • [13]
    J-E. RAY, Droit du travail droit vivant, Ed. Liaisons, 2006, p. 20.
  • [14]
    Pour une articulation entre les 2 conceptions, cf. L. LEROUGE, 2020, op. cit., pp. 73-85.
  • [15]
    Quand on commence à penser que le travail peut conduire « à une maladie tout à la fois morale et physique », A. CORBON, Le secret du peuple de Paris, Ed. Pagnerre, 1863, p. 45 ; J-B. MOUSTIE, Droit et risques psychosociaux au travail, Thèse sous la direction de P. AUVERGNON, Université de Bordeaux, 2014, disponible en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr//tel-01230639
  • [16]
    Cf. notamment le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ONU, New-York, 16 déc. 1966 et la Charte des droits sociaux des travailleurs, La santé et la sécurité au travail, 8 et 9 déc. 1989, Commission Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1990.
  • [17]
    L. n°2002-73 dite LMS (JORF, 18 janv. 2002, p. 1008).
  • [18]
    M. BADEL, « Souffrance au travail et risque professionnel », RDSS, 2006, p. 918.
  • [19]
    P. NASSE et P. LEGERON, Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, mars 2008, pp. 6 et s.
  • [20]
    LEROUGE (L.), « Les risques psychosociaux reconnus par le droit : le couple ’’dignité-santé’’ » dans Risques psychosociaux au travail. Étude comparée Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, L’Harmattan, 2009, pp. 9 s.
  • [21]
    Non unanimement admis : cf. L. LEROUGE, « Les RPS en droit : retour sur un terme controversé », Droit social, 2014, p. 152.
  • [22]
    Cf. notamment M. GOLLAC et M. BODIER, Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser, Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 11 avr. 2011.
  • [23]
    Dir. 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JOCE L183 du 29 juin 1989).
  • [24]
    ANI du 23 avril 2009 (JORF n°0105 du 6 mai 2009, p. 7632).
  • [25]
    Cf. notamment P-Y. VERKINDT, « L’ANI du 2 juillet 2008 sur le stress au travail : entre lumière et ombre », JCP S, 2008, n°40 du 30 sept. 2008, act. 483.
  • [26]
    Al. 3 du point 3 de l’ANI, disponible en ligne : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Accord_stress_travail_Fr.pdf
  • [27]
    La Cour de cassation a décidé que si le stress peut entraîner un problème cardiaque qualifié d’accident du travail (Civ. 2, 8 nov. 2012, n°11-23.855), c’est sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’employeur que les salariés doivent être protégés du stress permanent (Soc., 13 mars 2013, n°11-22.082).
  • [28]
    D’autant qu’il peut paraître étrange de sanctionner un employeur qui n’aurait pas assez ménagé son personnel.
  • [29]
    Par ex. si l’ANI ne tient compte ni du harcèlement ni des violences, il les qualifie de « facteurs de stress » au dernier paragraphe du point 2.
  • [30]
    Ibid., point 4.
  • [31]
    Ibidem, 3e §. du point 1.
  • [32]
    Qui n’exonère pas l’employeur de le respecter en situation de télétravail, cf. art. L. 1222-9, al. 1, C. trav.
  • [33]
    L. n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives puis Ord. n°2017-1387 du 22 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; art. L 1222-9 et s., C. trav.
  • [34]
    Du 19 juill. relatif au télétravail (étendu par l’arrêté du 30 mai 2006, JORF n°132 du 9 juin 2006), lequel transpose l’accord-cadre européen du 16 juill. 2002.
  • [35]
    Etendu par arrêté du 2 avr. 2021 (JORF n°087 du 13 avr. 2020), il transpose l’accord-cadre européen sur la numérisation du travail du 22 juin 2020.
  • [36]
    Un type de situation comparable à ce que permettent les nouvelles technologies dans les centres d’appel via un rythme de travail plus intense et un contrôle permanent, facteurs de stress qui peuvent aller jusqu’à la perception d’un harcèlement, par ex. Soc. 3 mars 2021, n°19-24.232, inédit.
  • [37]
    Déjà abordé au dernier paragraphe de l’article 9 de l’ANI de 2005 précité.
  • [38]
    Cf. IRNS, « Une situation exceptionnelle qui se prolonge », Juris associations, 2021, n°638, p. 22.
  • [39]
    L. LEROUGE, « Droit des risques psychosociaux au travail – Régime de la prévention des RPS en droit du travail », Répertoire de droit du travail, D., avr. 2021, n°171.
  • [40]
    Cf. notamment art. 10, ANI 2005 précité.
  • [41]
    Avec l’ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail étendu par arrêté le 23 juill. 2010 (JORF, 31 juill. 2010, p. 14192).
  • [42]
    Art. 3, Dir. Précitée.
  • [43]
    Art. L. 4121-2, 7°, C. trav.
  • [44]
    Soc. 28 févr. 2002, nos 99-18.389, 99-18.390, 99-21-255, 99-17.201, dits « arrêts amiante » ; Soc. 11 avr. 2002, no 00-16.535.
  • [45]
    Jusqu’à y voir l’intronisation de la précaution en droit du travail, C. VANULS, « Regards sur la précaution en droit du travail », Revue droit du travail, 2016, p. 16.
  • [46]
    Soc. 25 nov. 2015, no 14-24.444 P. : l’employeur n’est plus responsable s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux art. L. 4121-1 et L. 4121-2 C. trav.
  • [47]
    Soc., 12 mars 2008, SA Snecma c/ Synd. CGT Snecma Gennevilliers, n°06-45.888.
  • [48]
    G. PIGNARRE et L-F. PIGNARRE, « La prévention : pierre angulaire ou/et maillon faible de l’obligation de santé et sécurité au travail de l’employeur ? », Revue droit du travail, 2016, p. 151.
  • [49]
    Création prétorienne dont le régime continue de se construire, M. BABIN, « L’obligation de sécurité de résultat, nouvelle approche », JCP S, 2016, n°2, p. 1011.
  • [50]
    Art. L. 4121-1, 1°, C. trav.
  • [51]
    Enumérées dans la liste indicative : « aménagement du temps de travail, dépassement excessifs et systématiques d’horaires, degré d’autonomie, mauvaise adéquation du travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des travailleurs, charge de travail réelle manifestement excessive, des objectifs disproportionnés ou mal définis, une mise sous pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management, etc. ».
  • [52]
    Art. L. 4121-1 et L. 4121-2, C. trav.
  • [53]
    Art. L. 1222-11, C. trav.
  • [54]
    Cf. ANI 2020 précité.
  • [55]
    Auquel s’applique son pouvoir de contrôle.
  • [56]
    D. ASQUINAZI-BAILLEUX, « RPS et méthodes de gestion de l’entreprise », JCP S, 2010, p. 1393.
  • [57]
    H. LANOUZIERE, « La prévention des risques psychosociaux du point de vue du droit du travail », Semaine sociale Lamy, 21 fév. 2011, n°1480, p. 6
  • [58]
    S. RANC, « Représentation du personnel et santé au travail », JCP S., n°30-34, 27 juill. 2021, p. 1202.
  • [59]
    Ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er, II ; art. L. 2301-1 C. trav.
  • [60]
    Art. L. 2311-2 C. trav.
  • [61]
    Art. L. 2312-9 C. trav. (entreprises d’au moins 50 salariés).
  • [62]
    Par ex. en matière de santé, il exerce les missions du CHSCT dans les entreprises d’au moins 50 salariés et recouvre le pouvoir d’alerte des DP not. en cas de risque grave et imminent (entre 11 et 49 salariés).
  • [63]
    Art. L. 2312-5, al. 2, C. trav. (plus de 11 salariés).
  • [64]
    Art. L. 2312-13, al. 2, C. trav. (au moins 50 salariés).
  • [65]
    E. LAFUMA, « Comité social et économique : compétences en matière de santé et sécurité », Rép. trav., D., 2020, n°77.
  • [66]
    Art. L. 2312-8, I., C. trav.
  • [67]
    Art. L. 2312-8, II., 4°, C. trav.
  • [68]
    V. nouv. art. L. 4121-3-1, C. travail introduit par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 qui entrera en vigueur le 31 mars 2022.
  • [69]
    Art. R. 4121-1, al. 1, C. trav.
  • [70]
    Dont les RPS.
  • [71]
    HEAS (F.), « La négociation d’entreprise sur la qualité de vie au travail », Dr. soc., 2019, p. 907.
  • [72]
    JORF n°0178 du 3 août 2021, texte n°2.
Français

Le Covid 19 a produit un renouvellement des conditions de travail susceptible d’affecter la santé mentale, un risque professionnel que le droit des risques psychosociaux (RPS) contribue à prévenir. L’article met en lien le stress, un des composants de ce droit en formation, et le télétravail, solution de mise à distance des corps physiques. Pour constituer un RPS, le stress doit être pathogène. Une question essentielle se pose : comment l’éviter ?
Dans le prolongement, d’une part, des divers fondements du droit des RPS applicables au télétravail, il s’agit, d’autre part, d’apprécier les outils dont disposent les acteurs tenus de veiller à la prévention. Bien que le droit des RPS ne cesse d’évoluer vers plus de sécurité pour la santé mentale, quelques pistes sont proposées pour le cas particulier des télétravailleurs.

Mots-clés

  • Télétravail
  • Risque professionnel
  • Santé mentale
  • Prévention
  • Négociation collective

Mots-clés éditeurs : Négociation collective, Prévention, Risque professionnel, Santé mentale, Télétravail


English

The law of psychosocial risks and physical distancing at work

The COVID 19 has produced a renewal of the working conditions likely to affect mental health, a professional risk that psychosocial risks (RPS) helps to prevent. The article links stress, one of the components of this legal regime in training, and teleworking, the solution chosen to protect workers. To characterize an RPS, stress must be pathogenic. An essential question arises: how to avoid it?
As an extension, on the one hand, of the various sources of RPS law applicable to telework, it is, on the other hand, to assess the instruments available to the actors required to optimize risk prevention. Although RPS law continues to increase security for mental health, some tracks are proposed for the benefit of teleworkers.

Keywords

  • Telework
  • Occupational risk
  • Mental health
  • Prevention
  • Collective bargaining

Mots-clés éditeurs : Collective bargaining, Mental health, Occupational risk, Prevention, Telework


Date de mise en ligne : 09/03/2023

https://doi.org/10.3917/jibes.332.0027

Cet article est en accès conditionnel

S'abonner à Cairn Pro

À partir de 18€ par mois

170 revues en texte intégral au cœur de votre métier

Acheter ce numéro

30,00 €

138 pages, format électronique (HTML et PDF, par article)

Acheter cet article

15,00 €

11 pages format électronique (HTML et PDF)
Déjà abonné(e) à Cairn Pro ? Membre d'une institution cliente ?