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Article de revue

Loi HPST (Textes réglementaires...)

Pages 357 à 358

Décret n? 2009 – 1762 du 30 décembre 2009 relatif au président de commission médicale d’établissement, vice-président de directoire des établissements publics de santé

1J.O. du 31 décembre 2009

2Art. 1er. ? La section III du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

3« Section III

4« Président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire

5« Art. D. 6143-37. ? Le président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, est chargé, conjointement avec le directeur de l’établissement public de santé, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d’établissement.

6« Il est chargé du suivi de cette politique. Il peut organiser des évaluations internes à cette fin. Il veille à la mise en œuvre des engagements de l’établissement en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification.

7« Il présente au directoire le programme d’actions proposé au directeur par la commission médicale d’établissement en vertu de l’article L. 6144-1.

8« Art. D. 6143-37-1. ? Le président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le projet médical de l’établissement. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.

9« Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d’avenant. Il définit la stratégie médicale de l’établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Il comprend notamment :

10« 1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional d’organisation sanitaire et le contenu de l’offre de soins ;

11« 2° Les objectifs de l’établissement en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;

12« 3° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ;

13« 4° L’organisation des moyens médicaux ;

14« 5° Une annexe spécifique précisant l’articulation entre les pôles d’activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;

15« 6° Un volet relatif à l’activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l’établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. »

16« Art. D. 6143-37-2. ? Le président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, coordonne la politique médicale de l’établissement. À cette fin, il assure notamment les missions suivantes :

17« 1° Il contribue à la diffusion et à l’évaluation des bonnes pratiques médicales ;

18« 2° Il veille à la coordination de la prise en charge du patient ;

19« 3° Il contribue à la promotion de la recherche médicale et de l’innovation thérapeutique ; « 4° Il coordonne l’élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux ;

20« 5° Il présente au directoire ainsi qu’au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l’établissement.

21« Art. D. 6143-37-3. ? Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.

22« Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

23« Cette indemnité n’est pas assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

24« Art. D. 6143-37-4. ? Le président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions.

25« Art. D. 6143-37-5. ? Une formation est proposée au président de la commission médicale d’établissement à l’occasion de sa prise de fonction.

26« À sa demande, le président de la commission médicale d’établissement peut également bénéficier d’une formation à l’issue de son mandat, en vue de la reprise de l’ensemble de ses activités médicales. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

27Art. 2. ? Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l’article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

Décret no 2009 – 1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé

28J.O. du 31 décembre 2009

29Art. 1er. ? I. – L’intitulé de la section II du chapitre III du titre IV du livre premier de la sixième partie du Code de la santé publique est remplacé par l’intitulé suivant :

30« Section II

31« Directeur et directoire »

32II. ? Les articles D. 6143-33 à D. 6143-36 du Code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

33« Sous-section 1

34« Directeur

35« Art. D. 6143-33. ? Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.

36« Art. D. 6143-34. ? Toute délégation doit mentionner :

37« 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;

38« 2° La nature des actes délégués ;

39« 3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.

40« Art. D. 6143-35. ? Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses.

41« Sous-section 2

42« Membres du directoire

43« Art. D. 6143-35-1. ? La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l’établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d’un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l’établissement ou cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.

44« Art. D. 6143-35-2. ? Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d’établissement.

45« Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d’établissement, conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical ; dans le cas d’unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l’avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis.

46« Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l’absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.

47« Art. D. 6143-35-3. ? Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d’une liste de proposition établie conjointement par le président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président de l’université dont relève l’unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.

48« Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d’absence de proposition conjointe ou à défaut de proposition dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche.

49« Art. D. 6143-35-4. ? Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.

50« Sous-section 3

51« Fonctionnement du directoire

52« Art. D. 6143-35-5. ? La concertation prévue à l’article L. 6143-7 se déroule à l’initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.

53« En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé ».

54III. – Avant l’article R. 6143-36-1 du Code de la santé publique, il est inséré l’intitulé suivant :

55« Sous-section 4

56« Autres dispositions

57Art. 2. ? Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l’article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.


Date de mise en ligne : 15/11/2012

https://doi.org/10.1684/ipe.2010.0625

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