Article de revue

L'admission en soins psychiatriques sous contrainte : apports et limites de la loi du 5 juillet 2011

Pages 10 à 23

Citer cet article


  • Vacheron, M.-N.
  • et Laqueille, X.
(2012). L'admission en soins psychiatriques sous contrainte : apports et limites de la loi du 5 juillet 2011. Laennec, Tome 60(1), 10-23. https://doi.org/10.3917/lae.121.0010.

  • Vacheron, Marie-Noëlle.
  • et al.
« L'admission en soins psychiatriques sous contrainte : apports et limites de la loi du 5 juillet 2011 ». Laennec, 2012/1 Tome 60, 2012. p.10-23. CAIRN.INFO, stm.cairn.info/revue-laennec-2012-1-page-10?lang=fr.

  • VACHERON, Marie-Noëlle
  • et LAQUEILLE, Xavier,
2012. L'admission en soins psychiatriques sous contrainte : apports et limites de la loi du 5 juillet 2011. Laennec, 2012/1 Tome 60, p.10-23. DOI : 10.3917/lae.121.0010. URL : https://stm.cairn.info/revue-laennec-2012-1-page-10?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/lae.121.0010


Notes

  • [1]
    Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, JORF, n°0155, 6 juill. 2011.
  • [2]
    Senon JL et al. « Les malades mentaux sont-ils plus violents que les citoyens ordinaires ? », L’Information Psychiatrique, 2006 ; 82, 8 : 645-52.
  • [3]
    Haute Autorité de Santé, audition publique – Textes des experts, Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant une schizophrénie ou des troubles de l’humeur, Paris, déc. 2010.
  • [4]
    Recommandation R1235(1994)38.
  • [5]
    Code de la santé publique, art. L.3211-2-2.
  • [6]
    La phase des 72 heures pouvant débuter aux urgences d’un hôpital général, un amendement législatif a prévu en pareil cas la nécessité de transférer le patient, au plus tard dans les 48 heures, dans un établissement habilité à prendre en charge des patients souffrant de troubles psychiatriques hospitalisés sans leur consentement (art. L.6112-1 du code de la santé publique).
  • [7]
    Massé G, Zwingenberger M « Les sorties d’essai : évolutions et perspectives », L’Information Psychiatrique, 2006 ; 82, 6 : 481-93.
  • [8]
    Vidon G « Pour des soins obligatoires en ambulatoire », Nervure, 1995 ; 8, 5 : 65-68.
  • [9]
    Massé G « La Réforme de la psychiatrie : il faut garder raison », Nervure, 2011 ; 3 : éditorial.
  • [10]
    Grenouilloux A « Éthique et normes en psychiatrie et santé mentale », L’Information Psychiatrique, 2011 ; 87, 6 : 479-86.
  • [11]
    Devers G « Hospitalisation sous contrainte, les bonnes pratiques sont conformes à la Constitution », Droit Déontologie et Soin, 2011 ; 11, 1 : 2-14.

1Les modalités d’hospitalisation en psychiatrie ont été modifiées par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge [1]. Cette évolution législative a été motivée par un avis récent du Conseil constitutionnel imposant l’intervention d’un magistrat pour toute hospitalisation psychiatrique contrainte. Mais la promulgation de la loi et son application soulèvent de nombreuses questions, tant pour les psychiatres que pour les magistrats.

Rappel des législations antérieures

La loi du 30 juin 1838

2Le statut des malades mentaux est défini pour la première fois par la loi du 30 juin 1838. Les patients non conscients de leurs troubles sont internés, c’est-à-dire hospitalisés de manière contrainte, selon deux modalités :

  • en placement volontaire (PV), en cas de danger pour eux-mêmes ou pour autrui, sur demande des proches et avec un certificat médical d’un médecin extérieur à l’établissement ;
  • en placement d’office (PO), en cas de trouble de l’ordre public, sur décision de l’autorité préfectorale après avis médical ; en cas d’urgence, les maires – les commissaires de police à Paris – peuvent initier cette procédure sous réserve d’un arrêté préfectoral de placement d’office dans les 24 heures.
Les médecins des établissements d’accueil confirment le maintien de l’hospitalisation par des certificats de 24 heures, de quinzaine, puis par des certificats mensuels. Ils peuvent en demander la levée à tout moment. Les recours éventuels sont déposés devant le procureur du Roi (par la suite procureur de la République), garant des libertés individuelles, et devant le président du tribunal de grande instance par le biais d’un avocat.

3La loi de 1838 est à l’origine des asiles psychiatriques qui ont permis l’hospitalisation et la protection des malades mentaux dans chaque département. Malgré les critiques, ce dispositif a été maintenu jusqu’en 1990, tant l’équilibre ainsi établi entre les exigences du soin, de la sécurité publique et du respect de la liberté individuelle était difficile à remettre en cause. Cependant, l’évolution des pratiques liée à l’avènement de nouvelles thérapeutiques ainsi que la mise en place de la sectorisation psychiatrique dans les années 60 ont favorisé les hospitalisations libres sans nécessité d’internement.

La loi du 27 juin 1990

4La loi du 27 juin 1990 réforme la loi de 1838 en tenant compte des ces évolutions. Elle a pour objectif de promouvoir le droit des malades hospitalisés librement, d’apporter des garanties – conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe – aux patients hospitalisés sans leur consentement et d’instaurer un contrôle effectif des conditions d’hospitalisation. Elle définit ainsi trois modalités d’hospitalisation en milieu psychiatrique :

  • l’hospitalisation libre (HL), avec la possibilité pour le patient d’une sortie contre avis médical – c’est la reconnaissance dans les textes de la pratique la plus usitée, sur le modèle des pathologies somatiques ;
  • l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT), nécessitant la demande d’un proche et non plus un, mais deux certificats médicaux, dont l’un d’un médecin extérieur à l’établissement – en cas de péril imminent, un seul certificat médical suffit ;
  • l’hospitalisation d’office (HO), par arrêté préfectoral après certificat médical ; cette procédure concerne aussi les hospitalisations d’office dites « judiciaires », pour les sujets en irresponsabilité pénale ou transférés du milieu carcéral. Par ailleurs reste possible, en cas de danger imminent, l’hospitalisation d’office d’urgence par les maires – ou par les commissaires de police à Paris.
Les médecins des services d’accueil sont soumis aux mêmes exigences de certificats que celles définies par la loi de 1838. Les hospitalisations d’office représentent près de 2% des hospitalisations annuelles en France, les hospitalisations à la demande d’un tiers, 15 % [2][3]. À côté des recours déjà définis par la loi de 1838 – à savoir le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance – la loi du 27 juin 1990 crée la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP), composée d’un magistrat, de deux psychiatres et d’un représentant des familles. La commission se rend dans chaque établissement de soins psychiatriques pour vérifier la conformité des certificats et rencontrer les malades qui le souhaitent.

Vers une nouvelle réforme législative : l’avis du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010

5Le contrôle judiciaire systématique des internements était discuté de longue date. L’avis rendu par le Conseil constitutionnel le 26 novembre 2010 clôt le débat. À la suite de la plainte portée par une patiente, il impose, pour toute hospitalisation sans consentement, l’intervention d’un magistrat avant l’expiration des quinze premiers jours d’hospitalisation, conformément à l’article 66 de la Constitution : «Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Il permet aussi la régularisation de la situation française en harmonisant sa législation avec les règles de la Convention européenne des droits de l’Homme : l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’envisage d’hospitalisation sous contrainte qu’ordonnée par un juge [4]. L’avis fixe le 1er août 2011 comme date limite pour modifier la législation du 27 juin 1990.

La loi du 5 juillet 2011 : présentation

6La loi n°2011-803 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » est votée le 5 juillet 2011 et appliquée dès le 1er août. Ce texte complexe marque une évolution législative notable.

Un nouveau type de mesures sous contrainte : le programme de soins

7Alors que la loi du 27 juin 1990 considérait les soins psychiatriques sans consentement uniquement dans le cadre d’une hospitalisation, la réforme prévoit un deuxième type de mesures sous contrainte : le programme de soins. Il ne s’agit plus d’imposer l’hospitalisation mais les soins. Ceux-ci sont décidés après une phase initiale d’hospitalisation complète sans consentement qui peut durer jusqu’à 72 heures [5] : phase d’évaluation des troubles présentés par le patient et de sa capacité à consentir au traitement ; phase de soins, également, qui débute dès l’arrivée du patient aux urgences, à partir du moment où celui-ci est pris en charge en raison de troubles psychiatriques et non somatiques [6].

8Dans les 24 heures qui suivent l’admission, le patient doit avoir bénéficié d’un examen somatique complet afin d’éliminer une origine organique d’un trouble d’allure psychiatrique ; il doit également avoir été vu par un psychiatre qui établit le certificat des 24 heures.

9Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat doit être établi, rédigé par un psychiatre. Si ces deux certificats concluent à la nécessité de maintenir des soins psychiatriques sans consentement, le psychiatre propose la forme de prise en charge la plus appropriée : soit l’hospitalisation complète sans consentement, soit les soins ambulatoires sans consentement qui sont alors décrits dans le programme de soins – hospitalisation partielle, consultations, ateliers … Une copie de ce programme doit être remise au patient. Le programme de soins n’a pas de durée déterminée et peut être établi pour plusieurs mois. Il peut être modifié à tout moment en fonction de l’état du patient.

Les modalités d’admission en milieu psychiatrique

10Les soins libres demeurent la règle. Les deux procédures de contrainte sont l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT) et l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État (ASPRE).

L’admission sur demande d’un tiers

11Les articles L.3212 et suivants du code de la santé publique relatifs aux admissions sur demande d’un tiers concernent les personnes atteintes de troubles mentaux dont les troubles rendent le consentement aux soins impossible, et dont l’état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une prise en charge à temps complet ou en ambulatoire. La loi distingue trois possibilités d’admission sur demande d’un tiers :

  • l’ASPDT classique, qui requiert une demande d’un tiers connaissant le patient et deux certificats médicaux initiaux, dont l’un peut être établi par un médecin de l’établissement d’accueil ;
  • l’ASPDT d’urgence, qui requiert la demande d’un tiers et un certificat médical établi par un médecin de l’établissement d’accueil ;
  • l’ASPDT de péril imminent, pour laquelle la demande d’un tiers n’est pas exigée, le certificat médical devant être établi par un médecin extérieur à l’établissement.

L’admission sur décision du représentant de l’État

12Les articles L.3213 et suivants sont relatifs aux admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (ASPRE) pour les personnes atteintes de troubles mentaux nécessitant des soins, et dont les troubles portent atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public.

13Le représentant de l’État dans le département prend un arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié établi par un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil. En cas de danger imminent, les maires ou, à Paris, les commissaires de police prennent des arrêtés provisoires en informant le préfet dans les 24 heures.

14Les hospitalisations pour irresponsabilité pénale – ex-hospitalisations d’office judiciaires – et les admissions en unité pour malades difficiles (UMD) sont soumises au même régime par la loi du 5 juillet 2011 : elles nécessitent un arrêt ou un jugement prononçant l’admission en soins psychiatriques, et une expertise psychiatrique attestant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

15La levée d’une ASPRE se fait par arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande du psychiatre de l’établissement d’accueil. En cas de désaccord sur la pertinence de la sortie, le préfet peut nommer un expert, voire en requérir un deuxième, à l’avis duquel il est obligé de se soumettre.

Le renforcement des droits des patients

16Les articles L.3211 et suivants du code de la santé publique sont relatifs aux droits des patients, lesquels sont des citoyens à part entière. Cela implique, pour les psychiatres, l’obligation de les informer et de les associer aux décisions et aux soins, les hospitalisations longues n’étant pas la règle. L’information due aux patients porte notamment sur leurs droits et leurs possibilités de recours. Les uns et les autres ont été renforcés par la loi du 5 juillet 2011.

L’élargissement du rôle du juge des libertés et de la détention

17La réforme attribue une place centrale au juge des libertés et de la détention (JLD) qui exerce désormais un contrôle systématique de l’internement, au plus tard le quinzième jour d’hospitalisation complète, puis tous les six mois d’hospitalisation. Le juge dispose de l’appui de deux avis médicaux. Il ordonne le maintien de l’hospitalisation complète, sa mainlevée ou encore son remplacement par une prise en charge ambulatoire. Le patient est assisté ou représenté par un avocat. La saisine facultative du juge par le patient ou par son entourage demeure possible à tout moment – comme dans la législation antérieure – mais son champ d’application est étendu aux nouvelles formes de soins sous contrainte. Le juge peut également se saisir d’office.

18À partir de 2013, seul le juge judiciaire sera compétent pour le contentieux, aujourd’hui partagé avec le juge administratif.

La création d’un collège de soignants

19La loi du 5 juillet 2011 crée un collège de soignants composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement : le psychiatre traitant du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et un soignant représentant l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Ce collège se réunit sur convocation du directeur de l’établissement d’accueil. En cas d’urgence, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations échangées.

20Le collège est consulté en particulier dans les décisions de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète ou dans les décisions de levée de la mesure de soins psychiatriques, lorsque l’état du patient peut être présumé potentiellement dangereux : patients hospitalisés pour irresponsabilité pénale, patients admis en unités pour malades difficiles ou encore ayant séjourné au moins un an dans de telles unités au cours des dix dernières années. Il examine également les situations de soins sans consentement excédant un an, qu’il s’agisse d’une admission à la demande d’un tiers dans le cadre d’une hospitalisation ou dans le cadre d’un programme de soins.

Les autres recours

21La Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) remplace la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, avec une extension systématique de son activité aux soins sous contrainte sans demande d’un tiers (en cas de péril imminent) et aux soins sans consentement d’une durée supérieure à un an.

22Tout patient a également la possibilité de signaler sa situation au Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), ou encore de saisir la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC).

Les certificats encadrant la procédure

Le double souci de garantir les droits des patients et d’assurer la sécurité de la société se traduit par un certain formalisme administratif. Doivent ainsi être établis successivement :
  • les certificats initiaux selon les modalités d’admission ;
  • un certificat de 24 heures par le psychiatre de l’établissement d’accueil ;
  • un certificat de 72 heures qui détermine le programme de soins avec ou sans hospitalisation, par le même psychiatre ou un autre psychiatre de l’établissement d’accueil ;
  • un certificat de huitaine entre le 5e et le 8e jour, par le psychiatre référent du patient ;
  • un avis conjoint, entre le 10e et le 12e jour, de deux médecins psychiatres dont un participant à la prise en charge du patient, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention – suivi d’une présentation au juge avant le 15e jour ;
  • des certificats mensuels, puis semestriels, pendant toute la durée des soins sous contrainte.

La loi du 5 juillet 2011 : essai de lecture critique

Des pratiques antérieures légalisées

Des « sorties d’essai » au « programme de soins »

23En ouvrant une seconde possibilité de soins contraints à côté de l’hospitalisation complète, la loi du 5 juillet 2011 permet de clarifier les pratiques et de régler différentes problématiques. Ainsi, l’hospitalisation contrainte n’imposait pas nécessairement une obligation d’acceptation des traitements : certains patients pouvaient se prévaloir de cette ambiguïté qui ne peut plus être invoquée dans le cadre du programme de soins.

24De même, l’évolution des thérapeutiques et la diminution du nombre de lits disponibles en psychiatrie avaient pu entraîner une dérive du régime des « sorties d’essai » permettant de maintenir un cadre thérapeutique en dehors de l’hôpital. Trop répétées et trop longues, ces sorties faisaient l’objet de nombreuses critiques qui les comparaient à des obligations de soins déguisées sans support légal [7], [8]. De plus, elles pouvaient avoir un effet pervers sur les familles qui demandaient aux soignants de réhospitaliser leur proche à la moindre difficulté rencontrée – réintégration qui n’était pas toujours simple dans les faits. S’il n’apporte pas de solution concrète à toutes les situations, le programme de soins a le mérite de donner un cadre juridique aux soins contraints sans hospitalisation.

Les soins sans consentement

25La période d’observation de 72 heures instaurée par la loi du 5 juillet 2011 constitue également une légalisation de ce qui se pratiquait déjà dans bon nombre de services d’accueil et d’urgence ou de centres d’accueil et de crise [9] ; elle devrait permettre d’éviter certaines hospitalisations sous contrainte.

26De fait, les soins psychiatriques sans consentement constituent une mesure de privation de liberté prise pour des raisons d’ordre public et d’obligation de soins en cas de déni de l’état pathologique : l’hospitalisation sans consentement doit donc garder un caractère d’exception. Plus le patient est associé à la démarche thérapeutique, plus les soins qui lui sont dispensés sont efficaces et mieux respectés sont ses droits propres. Cette alliance thérapeutique s’établit très progressivement, parallèlement à la réappropriation de sa maladie par le patient ; les réhospitalisations éventuelles sont d’autant plus mal vécues que le lien de confiance entre le patient et son médecin n’est pas établi. À cet égard, la délivrance – prévue par la loi – d’une information complète sur les conditions de la prise en charge et la remise d’une copie du programme de soins peuvent être considérées comme les bases d’un « contrat de soins » entre l’équipe soignante et le patient – à condition toutefois que ce dernier soit en mesure de comprendre l’information donnée.

27Mais lorsque le patient est suivi de manière prolongée dans le cadre d’un programme de soins, le respect du consentement aux soins et de la dignité des personnes défini par la loi Kouchner du 4 mars 2002 devient hors de propos. Informé du risque de réhospitalisation en cas de non-respect du programme de soins, le patient ne donne pas un consentement libre mais se soumet durablement à une obligation de traitement. Cette position ne favorise pas l’autonomisation et la participation aux soins. Elle privilégie les aspects de sécurité publique et doit être réservée aux sujets à risque de dangerosité.

L’hospitalisation sans tiers ou admission « de péril imminent »

28Désormais inscrite dans les textes, la possibilité d’hospitaliser le patient sans la demande d’un tiers est fondamentale lorsque le psychiatre est confronté à la nécessité de soigner et de protéger une personne isolée, non consciente de ses troubles. Cette hospitalisation sans tiers était aussi attendue par les associations de familles, certaines familles refusant de demander l’hospitalisation de leurs proches par crainte d’une détérioration des liens affectifs.

29Pour autant, l’implication de l’entourage dans le projet de soins reste une donnée essentielle ; or les nouvelles dispositions risquent de laisser le psychiatre seul responsable dans la prise de décision concernant les soins et l’hospitalisation. Elles risquent aussi de susciter une augmentation des admissions sans consentement, notamment pour les patients sans domicile fixe, les plus isolés, sans pour autant permettre des sorties via le programme de soins puisque ce dernier nécessite une domiciliation [10].

Une psychiatrie sous contrôle ?

Le contrôle du juge des libertés et de la détention

30L’intervention systématique du juge des libertés et de la détention, disposition centrale de la nouvelle loi, vise à offrir au patient les avantages d’une procédure ouverte et d’un débat contradictoire. Mais cette procédure n’a souvent que peu de sens pour des personnes vulnérables, encore envahies par leur pathologie. Beaucoup de patients, non encore stabilisés, ne comprennent pas cette comparution devant le juge et se trouvent déstabilisés par l’audience. Certains ont l’impression d’avoir commis un délit, peut-être celui d’être malade. Le rôle de l’avocat commis d’office est ambigu ; il n’aide pas le patient lorsqu’il s’attache davantage à la sortie d’hôpital qu’à la nécessité des soins. L’audience publique pose aussi la question du secret médical.

31Outre ces questions de fond, de nombreuses difficultés pratiques ne sont pas encore réglées : organisation du transport vers le tribunal par l’équipe soignante au détriment des activités de soins ; visioconférences risquant d’accroître le sentiment de persécution de certains patients délirants ; refus de certains juges d’intervenir à l’hôpital, par crainte de conditions d’audience inadaptées avec le risque d’une inconstitutionnalité entraînant l’annulation de la procédure… Enfin, le délai d’intervention du juge – dans la deuxième semaine d’hospitalisation, et non dès le début comme dans les autres pays européens – peut aussi poser question. Son rôle est, de fait, difficile. La loi ne lui accorde que peu de marge de man œuvre en termes de pouvoirs d’investigation, de délais et de moyens. Il lui est demandé de décider de la situation alors que son regard n’est pas médical. Ce contrôle modifie sérieusement les pratiques des psychiatres dont le but est désormais d’éclairer le juge et non plus d’apporter un avis clinique sur le patient.

32Auparavant les magistrats se prononçaient chaque année sur environ mille dossiers [11]. Ils devront désormais tenir entre 60 000 et 70 000 audiences par an. D’où une vague de contestations parmi les juges, mais aussi parmi les psychiatres.

La lourdeur des procédures

33La multiplication des certificats médicaux est supposée constituer une garantie contre les internements abusifs. Pour le législateur, cette diversité doit permettre de mieux encadrer l’entrée et la sortie dans le dispositif de l’hospitalisation, de contrôler davantage, en quelque sorte, le jugement clinique des psychiatres. Pour les psychiatres, cette multiplication des avis médicaux n’apporte rien à la qualité de l’évaluation clinique mais représente une amplification considérable de la charge administrative. Destinés à être lus par les juges et les avocats, et donc rédigés dans cet objectif, les certificats perdent toute finesse clinique puisqu’il s’agit avant tout, soit de faire sortir le patient de l’hôpital, soit au contraire de l’y maintenir.

La place du représentant de l’État

34La place du représentant de l’État est déterminante, tant dans l’initiative des procédures d’ASPRE que dans les mainlevées. L’inquiétude des psychiatres porte surtout sur le risque d’internements davantage motivés par une approche généralisée de sécurité publique, dite « sécuritaire », que par les nécessités de soins. Cette inquiétude est sous-tendue par la lenteur, à ce jour, de la levée des ASPRE. Pourtant, lors de la discussion du projet de loi, les débats à l’Assemblée Nationale ont permis d’imposer aux préfets l’obligation de suivre les avis des experts. Les difficultés tiennent donc davantage à la mise en œuvre des procédures qu’au texte législatif lui-même.

Des problématiques récurrentes

35Toute loi promulguée révèle ses limites dans son application. S’agissant des malades psychiatriques, les préoccupations des médecins, centrées sur la prise en charge individuelle, sont susceptibles de s’opposer à d’autres préoccupations centrées sur la défense de la société et le respect des libertés individuelles. Le texte de 2011 est largement marqué par ces contradictions. Plus fondamentalement, il renvoie aux attentes et aux craintes que suscite la psychiatrie.

Un positionnement ambivalent du corps social

36Le corps social oscille en effet entre deux ressentis contradictoires.

  • D’un côté, le malade mental suscite la peur et le désir plus ou moins inconscient de son exclusion. Le psychiatre, souvent qualifié d’incompétent, inspire de ce point de vue une irrémédiable défiance ; le risque thérapeutique, pourtant souvent nécessaire et indissociable de toute pratique soignante, n’est plus accepté.
  • Mais d’un autre côté, depuis les travaux de Foucault dans les années 70, l’hospitalisation psychiatrique est perçue comme un enfermement au même titre que l’incarcération. Cette position idéologique antipsychiatrique renvoie au déni de la pathologie mentale et de la vulnérabilité du malade mental, dont l’extrême fut atteint en 1974 par la fermeture des hôpitaux psychiatriques en Italie avec des patients sans soins livrés à eux-mêmes.

Une ambivalence renforcée par les tendances actuelles

37Cette approche ambivalente entre en résonance avec plusieurs tendances actuelles : par exemple la suppression de trop nombreux lits en psychiatrie, avec un transfert des moyens sur les structures alternatives extrahospitalières, pour des raisons à la fois thérapeutiques et financières – situation pouvant amener la sortie trop rapide de patients non encore équilibrés sur le plan psychiatrique ; ou la « judiciarisation » de notre société, qui s’exprime en particulier dans le domaine médical avec l’émergence d’un contre-pouvoir judiciaire face à la « toute-puissance » du médecin ; ou encore les limites de la sectorisation psychiatrique, laquelle n’offre, du fait de la pauvreté en structures d’aval, que peu de réponses aux patients les plus exclus, toxicomanes et sans domicile fixe, et ne répond que difficilement à leurs besoins d’hospitalisation …

Violence sociale et maladie mentale

38Parallèlement à ces évolutions, la société connaît une augmentation de la violence. Celle-ci est facilement assimilée à une pathologie mentale – ce qui est rarement le cas, hormis dans quelques affaires à forte résonance médiatique. De ce fait on attend des psychiatres, de manière quasi magique, une guérison impossible. Les malades mentaux, même s’ils génèrent de l’inquiétude, ne sont pas habituellement des patients dangereux. Par contre, ils sont particulièrement vulnérables et touchés par la précarisation.

Conclusion

39La loi du 5 juillet 2011 semble donc appeler des réactions mitigées. Certains de ses éléments sont positifs, comme l’établissement du programme de soins ambulatoires, qui permet de moduler la prise en charge, ou la possibilité d’hospitalisation sans tiers en cas de péril imminent. Cependant, sa mise en œuvre au quotidien apparaît particulièrement complexe, avec un fort accroissement des tâches administratives au détriment du soin.

40Mais en définitive, la question essentielle porte sur la manière dont cette réforme sera appliquée : une approche véritablement éthique du soin psychiatrique sous contrainte nécessite, outre une compétence clinique des psychiatres, un juste équilibre entre les droits de la personne et les exigences d’une société.


Mots-clés éditeurs : ASPDT, ASPRE, contrainte, hospitalisation d'office, loi du 5 juillet 2011, sectorisation, soins psychiatriques, soins sans consentement

Date de mise en ligne : 01/02/2012

https://doi.org/10.3917/lae.121.0010