Chapitre 3. La sanction du défaut d’information du patient au regard de l’arrêt du 9 février 2012
- Par Renato Brasselet
Pages 37 à 45
Citer cet article
- BRASSELET, Renato,
- Brasselet, Renato.
- Brasselet, R.
https://doi.org/10.3917/jib.261.0037
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Notes
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Adresse professionnelle : 2 rue Adolphe Seyboth - CS 90031, 67082 Strasbourg
Doctorant en droit de la santé de l’Université de Lorraine
Conseiller Juridique au sein d’Alsace e-santé
Tél : +(33) 3 68 67 67 52
Mail : renato.brasselet@sante-alsace.fr -
[1]
Cass. Civ. 1re, 9 octobre 2001, Bull. 2001, civ. I, n°249, pourvoi n° 00-14.564.
-
[2]
Article 35 Code de déontologie médicale.
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[3]
Req., 28 janvier 1942, DC 1942.63 ; Gaz. Pal. 1942.1.177.
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[4]
À ce titre, la loi du 4 mars 2002 peut être qualifiée de loi de rupture et d’équilibre dans la relation entre le professionnel de santé et le patient, car elle érige en droit du patient une obligation du médecin et s’inscrit ainsi, dans l’évolution que connaît notre société quant à l’aspiration des usagers du système de santé à l’autonomie et à l’équilibre dans les relations qu’ils entretiennent avec une médecine de plus en plus spécialisée.
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[5]
S. Hocquet-Berg, « D’un devoir d’information du médecin à un droit du patient à être informé … ». Revue – Riseo – risques, études et observations 2011-1. p. 7.
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[6]
Cass. Civ. 1re 3 juin 2010, Bull. 2010, civ. I, n° 128, pourvoi n° 09-13.591.
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[7]
Cass. Civ. 1re 20 juin 2000, Bull. 2000, civ. I, n° 193, pourvoi n° 98-23.046.
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[8]
Cass. Civ. 1re 12 janvier 2012, pourvoi n° 10-24.447, dans lequel la Cour reprend les termes de l’attendu de principe de l’arrêt du 3 juin 2010.
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[9]
Cass. Civ 1re, 9 février 2012, Bull. 2012, civ. I, n° 148, pourvoi n° 10-25.915.
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[10]
« Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. »
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[11]
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. »
-
[12]
F. Alt-Maes, « L’information médicale du patient, au cœur de la distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle » r.d. sanit. soc., 1994, n° 3, p 381.
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[13]
« Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
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[14]
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. ».
-
[15]
Cass. Civ 1re, 18 janvier 2000, Bull. 2000, civ. I, n° 13, pourvoi n° 97-17.716.
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[16]
Cass. Civ. 1re, 9 octobre 2001, Bull. 2001, civ. I, n° 249, pourvoi n° 00-14.564.
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[17]
S. Hocquet-Berg, « Les sanctions du défaut d’information en matière médicale », Gaz. Pal. 9 sept. 1998, doctr., p. 12
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[18]
Cette justification est subordonnée à la satisfaction de conditions cumulatives suivantes, le titre, le consentement du soigner, la finalité thérapeutique ou esthétique de l’acte, la qualité technique de l’acte. Si l’une quelconque de ces conditions fait défaut, l’acte est susceptible de qualification pénale et/ou de poursuites civiles.
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[19]
Art. L. 1111-2 alinéa 7 C. santé pub. « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
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[20]
Cass. Civ. 1re, 29 juin 1999, Bull. 1999, civ. n° 220, pourvoi n° 97-14254« Attendu, cependant, que dans le cas où la faute du médecin a fait perdre au patient la chance d’échapper à une atteinte à son intégrité physique, le dommage qui en résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquence en découlant ; que sa réparation ne se limite pas au préjudice moral mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu’il a subis, de sorte qu’au titre des prestations qu’ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance d’éviter une atteinte à son intégrité physique, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel ».
-
[21]
Cass. Civ. 1re, 6 décembre 2007, Bull. 1999, civ. I n° 380, pourvoi n° 06-19.30.
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[22]
Cass. civ. 1re, 7 février 1990, Bull. 1990, civ. n° 39, pourvoi n° 88-14.797
Le médecin qui manque à son obligation d’éclairer son patient sur les conséquences éventuelles du choix de celui-ci d’accepter l’opération qu’il propose, prive seulement l’intéressé d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse au risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de ladite opération. -
[23]
Cass. Civ. 1re, 9 octobre 2001, Bull. 2001, civ. I, n° 249, pourvoi n° 00-14.564.
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[24]
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
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[25]
P. Sargos, « La perte de chance en matière d’information médicale », rev. gle de droit médical, 2012, n° 44, p 281.
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[26]
Bull. civ. 2010, I, n° 128 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 222, note S. Hocquet-Berg.
La reconnaissance législative explicite d’un droit à l’information résulte de la loi n˚2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ce devoir d’humanisme consacré par l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique est garant de l’autodétermination personnelle, ainsi que la dignité de la personne humaine [1]. Il instaure un équilibre dans la relation entre le professionnel sachant et le patient en permettant à celui-ci de disposer de l’information adéquate afin d’être associé pleinement aux décisions portant atteinte à l’inviolabilité de son propre corps. Antérieurement à l’arrêt du 3 juin 2010, l’indemnisation du préjudice était fondée sur la notion de perte de chance de se soustraire à la réalisation du risque. Depuis, il semble que l’indemnisation du défaut d’information repose sur la réparation du préjudice résultant de la méconnaissance du droit à être informé et à consentir à l’atteinte corporelle. Cependant, à l’aune de l’arrêt du 9 février 2012, il convient de s’interroger si pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la méconnaissance de l’obligation d’information constitue un préjudice autonome réparable au titre du respect de la dignité humaine.
Mots-clés
- information du patient
- préjudice
Mots-clés éditeurs : information du patient, préjudice
The lack of patient information sanctioned by judgment the 9th of february 2012
The lack of patient information sanctioned by judgment the 9th of february 2012
Patient’s right to information was explicitly recognised by law No. 2002-303 the 4th of March 2002, relating to patients’ rights and to the quality of the health care system. This humanism duty is acknowledged to the article L. 1111-2 of the Public Health Code. It guarantees the personal self-determination, as well as the dignity of the human person. It establishes a balance in the relation between the professional care and the patient, by allowing this one to have the adequate level of information to be completely associated with the decisions affecting his body integrity. Before the 3rd of June 2010 decision, the damage compensation was founded by the notion of loss of opportunity to avoid the realisation of the risk. Since then, it appears that the compensation of information deficiency constitutes an autonomous prejudice resulting from the non-compliance with the right to be informed and to consent to a physical injury. However, in the light of the 9th of February 2012 judgment, it is necessary to consider if for the First Civil Chamber of the Final Court of Appeal, the failure to comply with the obligation of information causes a repairable damage for human dignity respect.
Keywords
- patient information
- damages
Mots-clés éditeurs : damages, patient information
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