Chapitre 4. Ce qui subsiste des pouvoirs du médecin en matière d’information médicale
- Par Aurore Catherine
Pages 47 à 56
Citer cet article
- CATHERINE, Aurore,
- Catherine, Aurore.
- Catherine, A.
https://doi.org/10.3917/jib.261.0047
Citer cet article
- Catherine, A.
- Catherine, Aurore.
- CATHERINE, Aurore,
https://doi.org/10.3917/jib.261.0047
Notes
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[*]
Docteur en Droit public
Chargée d’enseignements à l’Université de Caen Basse-Normandie -
[1]
Cass. Civ. 1re, 3 juin 2010, Bull. civ. I, n° 128 ; Gaz. Pal., 2010, jur., p. 1563, concl. A. Legoux ; D., 2010, p. 1522, note P. Sargos ; Cass. Civ. 1re, 6 octobre 2011, inédit, pourvoi n° 10-21.241, R.G.D.M., 2012, n° 42, p. 462, note M. Girer ; Cass. Civ. 1re, 12 janvier 2012, inédit, pourvoi n° 10-24.447, R.G.D.M., 2012, n° 42, p. 463, note M. Girer ; Gaz. Pal., 10 mars 2012, p. 37, note C. Irrmann ; Cass. Civ. 1re, 26 janvier 2012, inédit, pourvoi n° 10-26.705, R.G.D.M., 2012, n° 43, p. 568, note M. Girer ; Cass. Civ. 1re, 9 février 2012, inédit, pourvoi n° 10-25.915, Gaz. Pal., 10 mars 2012, p. 37, note F. Bibal ; R.G.D.M., 2012, n° 44, p. 281, comm. P. Sargos ; Cass. Civ. 1re, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-18.327, à paraître au bulletin ; J.C.P.-G., 2012, p. 1255, note F. Vialla ; R.D.S.S., 2012, p. 757, note F. Arhab-Girardin ; D., 2012, p. 1794, note A. Laude ; Gaz. Pal., 19 juillet 2012, p. 11, note M. Bacache ; L.P.A., 2012, n° 167, p. 8, note S. Moreil ; L.P.A., 2012, n° 174, p. 6, note S. Prieur ; R.G.D.M., 2012, n° 44, p. 549, note M. Girer.
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[2]
Ancien article 35 alinéa 2 du Code de déontologie médicale : « […] dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ».
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[3]
Notam. S. Fainzang, La relation médecins-malades : information et mensonge, P.U.F., coll. Éthnologies, Paris, 2006.
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[4]
Dans son avis du 14 avril 2005 sur le refus de traitement et l’autonomie de la personne, le Comité consultatif national d’éthique, dans un paragraphe intitulé « Autonomie et méthodes de persuasion », affirme qu’« une information ne peut donc jamais être purement objective, car la subjectivité de l’émetteur et celle du récepteur interagissent dans le processus de communication et modifient en permanence les conditions de l’échange » (§VII relatif aux recommandations). Dans ces conditions, l’exigence d’un consentement totalement libre et éclairé devient chimérique. L’impact de ce pouvoir est encore plus considérable à l’égard des personnes particulièrement vulnérables.
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[5]
Nous soulignons.
-
[6]
Nous soulignons.
-
[7]
La même formule est reprise dans l’article L. 1111-10 du Code de la santé publique relatif à l’expression de la volonté des malades en fin de vie.
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[8]
W. Buiron, op. cit., p. 35.
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[9]
Nous soulignons.
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[10]
A. Rey (sous la dir.), Dictionnaire culturel en langue française, Le Robert, 2005, Tome I, v° Convaincre.
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[11]
Article R. 4127-9 du Code de la santé publique.
-
[12]
A. Garay, « Volontés et libertés dans la relation médecin-malade : la mise à l’épreuve des articles 16-3 du Code civil et L. 1111-4 du Code de la santé publique », R.G.D.M., 2003, n° 10, p. 151.
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[13]
Cet alinéa était avant sa modification par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’alinéa 6 de l’article L. 1110-4. Il n’a cependant pas été réécrit.
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[14]
F. Dreifuss-Netter, D., 2009, p. 2622.
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[15]
Le texte réglementaire est en effet plus incisif à l’égard du médecin en cas de pronostic vital engagé : « un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus ». La forme impérative ne laisse ici aucun pouvoir d’appréciation au médecin. Le code de déontologie étant plus directif que la loi dans cette hypothèse spécifique, il prime, mettant de côté le pouvoir discrétionnaire de médecin de décider la communication de l’information aux proches.
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[16]
B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », L.P.A., 2002, n° 122, p. 10.
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[17]
Le texte du Code de déontologie, bien que consacré au pronostic fatal, permet également, en ses termes, une telle interprétation. Le médecin doit garder le silence auprès des proches sauf « si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
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[18]
S. Fainzang, La relation médecins-malades …, op. cit., p. 105.
-
[19]
Ibid.
-
[20]
A. Kahn, « Le secret médical : d’Hippocrate à internet », D., 2009, p. 2623-2625.
-
[21]
D. Sicard, « Quelles limites au secret médical partagé ? », D., 2009, p. 2635.
L’objectif de l’obligation d’information posée par le droit à la charge du médecin est de permettre au patient d’exprimer son consentement aux soins de façon libre et éclairée et d’être acteur de sa santé. Le législateur a toutefois laissé des parcelles de pouvoir particulièrement étendues faisant de l’information un instrument de pérennisation du déséquilibre du colloque médical. De surcroît, dans la pratique le médecin détient un pouvoir d’influence sur la décision du patient, parfois inconscient, souvent maîtrisé, que des travaux de sociologues ont mis en exergue.
Mots-clés
- information du patient
- législation
- déontologie
- information d’un tiers
- secret professionnel
Mots-clés éditeurs : déontologie, information d’un tiers, information du patient, législation, secret professionnel
The remnants of the powers of the physician concerning medical information
The remnants of the powers of the physician concerning medical information
The aim of the reporting obligation laid down by the law on the physician is to allow the patient to express their free and informed consent to health care and to be more concerned about their own health. However, the legislator has left particularly extensive pieces of power, making information a tool to secure the misfit of medical conference. Furthermore, in practice the physician holds significant influential power on the patient’s decision, sometimes unconscious, often controlled, and which the works of sociologists have highlighted.
Keywords
- patient information
- legislation
- deontology
- third party information
- obligation of confidentiality
Mots-clés éditeurs : deontology, legislation, obligation of confidentiality, patient information, third party information
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