Article de revue

Chapitre 4. Le volontarisme contractuel à l’épreuve du smart contract

Pages 49 à 61

Citer cet article


  • Mangin, C.
(2024). Chapitre 4. Le volontarisme contractuel à l’épreuve du smart contract. Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences, . 35(2), 49-61. https://doi.org/10.54695/jibes.352.0049.

  • Mangin, Céline.
« Chapitre 4. Le volontarisme contractuel à l’épreuve du smart contract ». Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences, 2024/2 Vol. 35, 2024. p.49-61. CAIRN.INFO, stm.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-et-d-ethique-des-sciences-2024-2-page-49?lang=fr.

  • MANGIN, Céline,
2024. Chapitre 4. Le volontarisme contractuel à l’épreuve du smart contract. Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences, 2024/2 Vol. 35, p.49-61. DOI : 10.54695/jibes.352.0049. URL : https://stm.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-et-d-ethique-des-sciences-2024-2-page-49?lang=fr.

https://doi.org/10.54695/jibes.352.0049


Notes

  • [1]
    F. BINOIS, Consensualisme et Formalisme à l’épreuve de l’électronique – Étude de droit civil, PUF Aix-Marseille, 2021, n°277.
  • [2]
    F. BINOIS, op. cit., n°281.
  • [3]
    F. BINOIS, op. cit., n°298.
  • [4]
    V. Vocabulaire juridique CORNU.
  • [5]
    S. RIALS et D. ALLAND (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 2003, au terme « Contrat ».
  • [6]
    E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé : contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, Thèse Dijon, 1912.
  • [7]
    Vocabulaire de l’informatique, JORF 23 mai 2017, n°20.
  • [8]
    L. DE LA RAUDIÈRE et J.-M. MIS, Rapport d’information déposé à l’Assemblée nationale sur les chaînes de blocs, 12 déc. 2018.
  • [9]
    M. MEKKI, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 1) », Dalloz IT/IP, 2018, p. 409.
  • [10]
    M. MEKKI, « Les mystères de la blockchain », D., 2017, 2160, n°21.
  • [11]
    D. LEGEAIS, Blockchain et actifs numériques LexisNexis, 2e éd., 2021, n°142.
  • [12]
    J. SENECHAL, « Blockchains “publiques”, smart contracts, organisation autonomes décentralisées et gouvernance », in A. COTIGA-RACCAH, H. JACQUEMIN, Y. POULLET (dir.), Les blockchains et les smart contracts à l’épreuve du droit, CRIDS, Larcier, 2010, p. 67.
  • [13]
    M.-A. LEDIEU, « La BaaS démocratise la blockchain », Expertises, novembre 2018, p. 365.
  • [14]
    C. BOILLOT, « Le “contrat” intelligent dit smart contract », in M. BEHAR-TOUCHAIS (dir.), La blockchain saisie par le droit, IRJS Édition, coll. Bibliothèque André Tunc, vol.1, t. 108, 2019, p. 23, n°30s.
  • [15]
    L. GODEFROY, « Le code algorithmique au service du droit », D., 2018, p. 734.
  • [16]
    D. LEGEAIS, op. cit., n°144.
  • [17]
    C. BOILLOT, art. cité, n°25.
  • [18]
    F. CHAFIOL, A. BARBET-MASSIN, « La blockchain à l’heure de l’entrée en application du règlement général sur la protection des données », Dalloz IT/IP, 2017, p. 637.
  • [19]
    G. GUERLIN, « Considérations sur les smart contracts », Dalloz IT/IP, 2017, p. 512.
  • [20]
    C. ZOLYNSKI, « La blockchain : la fin de l’ubérisation », Dalloz IT/IP 2017, p. 385.
  • [21]
    B. ANCEL, « Les smart contracts : révolution sociétale ou nouvelle boîte de Pandore ? Regard comparatiste », Comm. com. électr., 2018, Étude, 13, n°1.
  • [22]
    H. CROZE, « Les smart contracts sont-ils des objets juridiques ? », in F. MARMOZ (dir.), Blockchain et Droit, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2018, p. 45, n°11.
  • [23]
    J. MARTINET J., « La révolution attendue de la blockchain pour la pratique du droit » in F. MARMOZ (dir.), Blockchain et Droit, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2018, p. 73.
  • [24]
    D. LEGEAIS, op. cit., n°156s.
  • [25]
    G. CATTALANO, « Smart contracts et droit des contrats », AJ contrat, 2019, p. 312, n°6.
  • [26]
    G. GUERLIN, art. cité.
  • [27]
    H. CROZE, art. cité, n°2.
  • [28]
    G. GUERLIN, art. cité.
  • [29]
    H. CROZE, art. cité, p. 47.
  • [30]
    Pour plus de détails sur le fonctionnement d’Ethereum, v. J.-Cl. Sociétés Traité, Fasc. 2160, « Blockchain », n°35.
  • [31]
    C. MANGIN, L’expression numérique du consentement contractuel, Thèse, Toulouse, 2021.
  • [32]
    Y. POULLET, H. JACQUEMIN, « Blockchain : une révolution pour le droit », Journal des tribunaux, 10 nov. 2018, doctr. 802, n°5.
  • [33]
    M. MEKKI, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 2) », Dalloz IT/IP 2019, p. 27.
  • [34]
    R. ASSIGNIES, « Dématérialisation. La confrontation des modèles de confiance », Expertises, sept. 2017, p. 300.
  • [35]
    L. DE LA RAUDIÈRE et J.-M. MIS, Rapport d’information déposé à l’Assemblée Nationale sur les chaînes de blocs, 12 déc. 2018.
  • [36]
    H. CROZE, art. cité, p. 45.
  • [37]
    E. MARIQUE, A. STROWEL, « Gouverner par la loi ou les algorithmes : de la norme générale de comportement au guidage rapproché des conduites », Dalloz IT/IP, 2017, p. 517.
  • [38]
    F. BINOIS, op. cit, n°355.
  • [39]
    Y. POULLET, H. JACQUEMIN, « Blockchain : une révolution pour le droit », Journal des tribunaux, 10 nov. 2018, doctr. 802, n°32.
  • [40]
    B. ANCEL, « Les smart contracts : révolution sociétale ou nouvelle boîte de Pandore ? Regard comparatiste », Comm. com. électr., 2018, Étude, 13, n°10.
  • [41]
    M. MEKKI, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 2) », Dalloz IT/IP, 2019, p. 27.
  • [42]
    V. GAUTRAIS, « Contrat électronique : plus de 20 ans certes mais pas encore adulte », in G. DECOCQ, P.-Y. GAUTIER, A. LEPAGE et J. PASSA (dir.), Études en l’honneur du professeur Jérôme Huet, LGDJ, Paris, 2017, p. 191, n°18.
  • [43]
    Traduction libre de M. J. RADIN, « Boilerplate Today : The Rise of Modularity and the Waning of Consent », 104 MICH.L. REV. 1223 (2006) : « the idea of voluntary willingness first decayed into consent, then into assent, then into the mere possibility or opportunity for assent, then to merely fictional assent, then to mere efficient rearrangement of entitlements without any consent or assent ».
  • [44]
    C. BOILLOT, art. cité, n°4.
  • [45]
    J. KLEIN, « Repenser le contrat à l’ère numérique », Revue des Juristes de Sciences Po, juin 2019, 8.
Français

Les smarts contracts, programmes informatiques s’exécutant automatiquement lorsque des conditions préprogrammées sont remplies, vont impacter le processus contractuel, en particulier lorsque leur développement portera sur la phase de formation du contrat. Le recours à des oracles numériques, chargés de transmettre les informations du monde réel au monde virtuel, pour déclencher l’application du smart contract risque de dégrader la qualité du consentement, pour y substituer un simple assentiment.

Mots-clés

  • Chaîne de bloc
  • Volonté
  • Contrat
  • Consensualisme
  • Oracle assentiment

Mots-clés éditeurs : Chaîne de bloc, Consensualisme, Contrat, Oracle assentiment, Volonté


English

Smart contracts, which are computer programmes that run automatically when pre-programmed conditions are met, will impact the contractual process, especially when their development focuses on the contract formation phase. The use of digital oracles, which transmit information from the real world to the digital world, to trigger the application of the smart contract may degrade the quality of consent, replacing it with mere assent.

Keywords

  • Blockchain
  • Will
  • Contract
  • Mutual consent
  • Oracle
  • Assent

Mots-clés éditeurs : Assent, Blockchain, Contract, Mutual consent, Oracle, Will


Date de mise en ligne : 16/07/2024

https://doi.org/10.54695/jibes.352.0049

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