Article de revue

L'enjeu d'un droit négocié pour le Parc amazonien de Guyane

Pages 167 à 180

Citer cet article


  • Barrière, O.
  • et Faure, J.-F.
(2012). L'enjeu d'un droit négocié pour le Parc amazonien de Guyane. Natures Sciences Sociétés, . 20(2), 167-180. https://stm.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2012-2-page-167?lang=fr.

  • Barrière, Olivier.
  • et al.
« L'enjeu d'un droit négocié pour le Parc amazonien de Guyane ». Natures Sciences Sociétés, 2012/2 Vol. 20, 2012. p.167-180. CAIRN.INFO, stm.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2012-2-page-167?lang=fr.

  • BARRIÈRE, Olivier
  • et FAURE, Jean-François,
2012. L'enjeu d'un droit négocié pour le Parc amazonien de Guyane. Natures Sciences Sociétés, 2012/2 Vol. 20, p.167-180. URL : https://stm.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2012-2-page-167?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Les résultats exposés dans cet article sont issus du début du programme « Territoires, gouvernance et modes de régulation : contribution à la conception de la charte du PAG » (GOVTER), convention IRD/PAG, avril 2009-septembre 2009 ; présentation faite au colloque international Espaces protégés, acceptation sociale et conflits environnementaux, 16-18 septembre 2009, Université de Savoie, Chambéry.
  • [2]
    Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, Journal officiel du 15 avril 2006.
  • [3]
    Décret n° 67-158 du 1er mars 1967.
  • [4]
    Jacques Commaille (1994, p. 198) parle de « régulation par le haut » et de « régulation par le bas ».
  • [5]
    Cour d’appel de Lyon, 23 mars 2006, commune de Manzat.
  • [6]
    Conseil d’État, 27 février 2004, Centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace.
  • [7]
    Le projet du parc naît le 4 juin 1992 pendant le sommet Planète Terre (Rio de Janeiro) par l’adoption d’un protocole d’accord signé par les assemblées régionale et départementale et le gouvernement, et donnant lieu en 1993 à la Mission pour la création du parc national de la Guyane ; sur la création du parc, voir Aubertin et Filoche (2008).
  • [8]
    Journal officiel, 50, du 28 février 2007, p. 3757.
  • [9]
    Arrêté du 23 février 2007 fixant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux : « L’État promeut une protection intégrée exemplaire ainsi qu’une gestion partenariale à partir d’un projet de territoire afin de garantir une évolution naturelle, économique et sociale compatible avec le caractère du parc » (art. 1, alinéa 2).
  • [10]
    Barrière (2007 et 2008).
  • [11]
    L’interculturel opère une démarche de production culturelle. Ici, la relation se réalise entre un droit général et des droits coutumiers ou autochtones (issus des groupes sociaux). Le droit étatique relève d’un espace culturel très différent (voire opposé) à ceux auxquels il est imposé, engendrant un processus à la fois de déculturation (perte de la culture d’origine) et d’acculturation (modification du modèle culturel).
  • [12]
    « Chaque Partie s’emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié » (art. 8).
  • [13]
    Sur le droit négocié, se référer à l’ouvrage précieux de Gérard et al. (1996), qui situe la négociation au sein d’une oscillation entre délibération et marchandage et en s’interrogeant sur la dérive du « tout conventionnel ».
  • [14]
    Negotiated Rulemaking Act, 1990, 5 U.S.C., §§ 561-570 (1994 et Supp. IV 1998).
  • [15]
    Processus par lequel l’Agence américaine de protection de l’environnement (US EPA) arrive à un consensus sur le contenu d’une règle proposée.
  • [16]
    « … negotiation improves rule quality, reduces transaction costs and increases legitimacy… » : Freeman et Langbein (2000, p. 60). Sur l’évaluation des règles négociées, voir aussi Coglianese (1997) et Harter (2000).
  • [17]
    Défini par la coexistence de plusieurs systèmes juridiques qui entrent en interrelations, signifiant le rejet de la pensée dogmatique du monopole de l’État dans la production du droit. La question du pluralisme juridique est introduite dès 1918 par Santi Romano, pour qui tout groupe social organisé constitue un ordre juridique (voir, en français, Romano, 1975) ; puis Gurvitch (1935) développe l’idée de la pluralité de foyers générateurs de droits, dépassant le cadre de l’État. Sur la question, voir notamment Vanderlinden (1993).
  • [18]
    Si en France métropolitaine on se situe dans l’ordre étatique, avec des sources plurielles de droit, là où demeurent des communautés culturelles territorialisées, les ordres juridiques préexistants à l’État sont souvent bien présents, avec leurs systèmes juridiques propres (voir concept d’autochtonie).
  • [19]
    Le fait d’accepter la voie de la négociation marque la reconnaissance de l’autre, dans ses différences. La reconnaissance culturelle passe par un processus qui ne saurait se contenter de proclamations sans effets ou d’effets seulement unilatéraux, en raison du fait que la culture a deux fonctions : celle qui permet à l’être humain de se signifier à lui-même et aux autres ; celle qui facilite l’adaptation comportementale aux environnements (Abdallah Pretceille, 1999).
  • [20]
    Enquêtes personnelles auprès d’acteurs locaux, 2009.
  • [21]
    Voir les enjeux des approches participatives, la démocratie de proximité (loi n° 2002-276 du 27 février 2002), et de la gouvernance locale.
  • [22]
    L’approche présentée ici est tirée de nos propres enquêtes de terrain et prend grandement en compte les recherches géographiques et anthropologiques de Hurault (1968) et Chapuis (1998).
  • [23]
    Le Code du domaine de l’État en fait expressément référence dans son article D34 : « […] les Bonis et les tribus indiennes autochtones […]. » Ce qui définit la notion d’autochtonie est le critère de l’antériorité d’occupation d’un territoire, auquel on peut rajouter celui de la spécificité socioculturelle et une multiplicité d’autres (Karpe, 2002).
  • [24]
    « Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n’ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l’État » : Code du domaine de l’État, art. D33 (dispositions spéciales aux départements d’outre-mer [titre IV du livre IV], chapitre IV : « Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane »).
  • [25]
    Voir Dreyfus (1993).
  • [26]
    L’odologie comme science des cheminements. Sur cette représentation, les travaux de Le Roy (2008) sont éclairants.
  • [27]
    Décret n° 87-267 modifié par le décret n° 92-46 du 16 janvier 1992.
  • [28]
    Le domaine forestier de l’État, qui représente en Guyane 7,5 millions d’hectares, a été confié à la gestion de l’Office national des forêts (ONF) en 1965 par arrêté préfectoral.
  • [29]
    Cf. supra, note 8. L’ambition de ce décret est de préserver 33 000 km2 de forêt amazonienne en associant un régime de protection rigoureux tout en maintenant en son sein des populations amérindiennes et bushinenge qui vivent des ressources naturelles et foncières de la forêt.
  • [30]
    Certains peuvent cependant penser, en restant dans une référence implicite à l’ordre public colonial, que « l’efficacité du système semble sinon anéantie, du moins sensiblement altérée par l’ampleur réellement stupéfiante des dérogations » (Untermaier, 2008, p. 144), alors que l’objectif est une adaptation des contraintes en prenant en considération les réalités endogènes dans la régulation environnementale pour la rendre applicable.
  • [31]
    Arrêté du 23 février 2007 fixant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux, art. 5.
  • [32]
    Le comité de vie locale exerce les attributions du conseil économique, social et culturel (art. R331-33 du Code de l’environnement). Il se compose d’un collège de 11 représentants d’habitants (via un conseil d’habitants par village) et d’un collège de 10 représentants « d’organismes, d’associations et de personnalités ». Précisons l’existence, à l’échelle de la Guyane, d’un Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, composé de 16 représentants d’organismes et associations représentatifs de ces populations et de 4 personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre (art. D4436-1 à 10 du Code général des collectivités territoriales).
  • [33]
    Article L331-15-4 du Code de l’environnement. Le conseil d’administration du parc se compose de 10 représentants de l’État, de 12 représentants des collectivités territoriales, de 5 représentants des autorités coutumières, de 16 personnalités et d’un représentant du personnel de l’établissement public du parc.
  • [34]
    Sur l’endogénéisation des règles, voir l’approche de Hayek sur l’ordre spontané (Hayek, 1973 ; Nemo, 1988).
  • [35]
    Sur le droit de la pratique, voir Hesseling et Le Roy (1990).
  • [36]
    Art. 4 de l’arrêté du 23 février 2007 fixant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux. Le décret de création du PAG (27 février 2007) fixe, quant à lui, les règles générales de protection dans le cœur du parc (titre II) que la charte doit intégrer.
  • [37]
    Cf. supra, note n° 1, enquêtes réalisées par nous-mêmes auprès des Wayana.
  • [38]
    Soit 39 personnes réparties sur les 4 villages wayana, qui totalisent environ 900 résidents : Antecum Pata (10), Twenke-Talwen (13), Kayode (10), Elahe (6). Les capitaines et le Gran Man, avec l’appui des agents locaux du PAG, nous ont aidés à la détermination d’une liste d’acteurs décisionnaires par village (chefs coutumiers, présidents d’association, référents locaux). Nous avons fait le choix de rajouter les représentants des conseils d’habitants du PAG, bien conscients qu’il s’agit d’une institution artificielle apportée par le parc.
  • [39]
    Pêche collective entre villages consistant à enivrer les poissons au moyen de la sève ichtyotoxique de lianes (du genre Lonchocharpus).
  • [40]
    Sur le droit tripode, voir Le Roy (1999).
  • [41]
    L’habitus (concept aristotélicien de hexis, ensemble d’attitudes sociales) définit des dispositions qui sont des conduites régulières fondées objectivement, issues de la logique de la pratique (Bourdieu, 1986). L’habitus, comme matrice des comportements individuels, se détermine par un système de dispositions sociales à la pratique, une matrice des représentations, des jugements et des sentiments (affects) partagée par les acteurs qui appartiennent au même cadre culturel.
  • [42]
    Pour les habitus, parmi ces dispositions à la pratique, certaines relèvent du droit en ce qu’elles portent sur les dispositions relatives à la reproduction sociale, aux aspects vitaux du groupe ; toutes ne sont donc pas juridiques. Voir Le Roy (1999), qui reprend aussi cette notion d’habitus juridiques, manières d’être, comme source de droit différente de celle des manières de faire (coutumes). Mais déjà en 1973, Hayek intègre les dispositions comme règles abstraites partant de schèmes cognitifs qui sont à l’origine de règles d’action (Hayek, 1973 ; Nemo, 1988 ; Dang, 2002).
  • [43]
    Voir Barrière (2003).
  • [44]
    Dans sa législation pastorale : « conventions locales relatives à l’utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales », art. 32 du décret du 13 novembre 2006 fixant les modalités d’application de la loi du 27 février 2001 portant charte pastorale.
  • [45]
    Le décret n° 2004.024/PM.MDRE du 10 mars 2004 portant application de la loi n° 2000.044 du 26 juillet 2000 relative au Code pastoral dispose : « Les conventions locales font foi entre utilisateurs directs devant les institutions municipales et administratives » (art. 17) et « L’administration doit favoriser l’émergence de conventions locales et d’arrangements au moyen de concertation avec les groupes concernés » (art. 18).
  • [46]
    Loi n° 034-2009/AN portant régime foncier rural, art. 6 définissant les chartes foncières locales. La notion de charte foncière locale constitue le titre III de la loi qui leur assigne le rôle de « contribuer à l’application effective de la présente loi, en favorisant la responsabilisation des populations locales dans la gestion des ressources naturelles de leurs terroirs » (art. 12).
  • [47]
    Des transformations de la régulation juridique déjà bien soulignées il y a plus de treize ans, où les auteurs font état de la perspective d’un droit postmoderne (Chevallier, 1998 et 2001) ; sur la mutation des normes, voir Mockle (2002).
  • [48]
    Pour Chevallier (2001, p. 834), « la régulation repose sur la confrontation et l’arbitrage d’intérêts sociaux qu’il s’agit d’harmoniser : elle postule donc que ces intérêts soient à même de se faire entendre et d’intervenir dans les processus de décision ; le droit devient ainsi un droit négocié, qui est le fruit d’une délibération collective ».
  • [49]
    Dans ce sens, voir Tiouka et Karpe (1998).
  • [50]
    Pour rappel, la Constitution française proclame le principe d’indivisibilité et de l’unicité du peuple français (préambule et art. 1), rendant par là difficile une reconnaissance directe des droits autochtones.
  • [51]
    Par exemple, la loi constitutionnelle du Canada de 1982 dispose explicitement le droit des peuples autochtones (Partie 2, art. 35) et comprend la Charte canadienne des droits et libertés (Partie 1). Pour l’Australie, le Native Title Act de 1993 (« An Act about native title in relation to land or waters, and for related purposes »), amendé par l’Act n° 122 du 15 décembre 2009, dispose en préambule : « […] the Parliament of Australia would be able to make special laws for peoples of the aboriginal race. The Australian Government has acted to protect the rights of all of its citizens, and in particular its indigenous peoples […]. »
  • [52]
    La notion de solidarité écologique est introduite, sans la définir, par le législateur dans la loi sur les parcs nationaux de 2006 (art. 1 et art. 3), insérée dans les articles L331-1 et L331-3 du Code de l’environnement. Elle repose à la fois sur l’étroite dépendance réciproque des composantes de la communauté biotique, l’idée d’une dette écologique et d’un contrat naturel fixant les limites de l’action humaine sur la nature, le sens des droits et des devoirs (Mathevet et al., 2010). Sur la solidarité, voir Blais (2007).
  • [53]
    Nous faisons référence ici à la distinction du Sein et du Sollen de Kelsen (1979) et, d’une façon sous-jacente, à l’empirisme du droit (Perrin, 1997), qui s’oppose à l’idée d’un droit positif inventant le réel (Edelman, 2007).
La participation des populations locales, sous sa forme politique (décentralisation), juridique (définition de droits et de contraintes) et économique (source de revenus) est un pilier rhétorique de la conservation. Elle se heurte cependant à une question récurrente : Comment associer des populations dont les modes de vie ne s’inscrivent pas dans la vision globale et contemporaine de la protection de la nature ? Ce débat se poursuit au fil des livraisons de NSS (voir l’article de Florent Kohler « Diversité culturelle et diversité biologique : une approche critique fondée sur l’exemple brésilien », NSS, 19, 2 [2011]). Il s’agit ici d’apprécier, par une démarche d’anthropologie juridique, comment le droit étatique pourrait être adapté à la gestion des ressources et aux aspirations des communautés amérindiennes et bushinenge de Guyane.
La Rédaction

Introduction

1Le droit dans les aires protégées est souvent ancré dans une logique réglementaire étatique (parc national, réserve naturelle nationale, arrêtés de biotope, réserve de chasse et de faune sauvage…), internationale (convention de Ramsar, aire d’intérêt méditerranéen…), parfois au sein de conventions de gestion (Natura 2000, gestion de site appartenant à l’État, parc naturel régional…) ou dans une forme de maîtrise foncière (acquisition de terrains, conservatoires, espaces naturels sensibles des départements…). Au-delà d’un rapport « propriétariste » et réglementaire à l’espace, on peut s’interroger sur la place des populations vis-à-vis du droit des aires protégées [1]. La prise en compte réelle des populations est récente dans les parcs nationaux (loi du 14 avril 2006 [2]) ; elle est introduite par la notion d’« adhésion », qui réclame l’implication des acteurs locaux au processus de préservation. Elle est, par contre, entrée dans une construction territoriale dès 1967 via les parcs naturels régionaux [3]. On assiste depuis à un réel essor des processus de participation des acteurs locaux dans les projets environnementaux et de territoire.

2L’enjeu du droit dans les aires protégées porte sur la nature même de la régulation, en dépassant le stade de la participation promue par le niveau national. Si la notion de protection, de préservation ou de conservation se rattache de plus en plus à une dimension sociale et de « développement durable », la logique de contrainte « par le haut » (du type top-down) doit-elle prédominer ? Compte tenu du principe d’adhésion et dans une perspective de démocratie participative, l’adoption d’attitudes moins « conservationnistes » devrait se traduire par une forme d’intégration des légitimités locales dans la formation du droit des aires protégées.

3En effet, ce qui nous intéresse particulièrement porte sur la formation du droit : le pouvoir législatif et réglementaire perd son monopole de la production normative au profit de relations contractuelles, mais également de réglementations « par le bas [4] ». La force délibérative des collectivités locales, sous encadrement de l’État, permet d’opérer des types de régulations issues de logiques locales. C’est le cas de la charte des parcs naturels régionaux, adoptée par décret, qui exprime à la fois un projet de territoire et une régulation provenant des élus qui s’impose aux documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale). Certaines des dispositions sont suffisamment contraignantes pour présenter un caractère réglementaire [5]. La charte dispose d’une dimension impérative aux signataires (État, collectivités territoriales…) et induit une obligation de cohérence entre l’action des pouvoirs publics et les dispositions qu’elle porte [6].

4Le Parc amazonien de Guyane (PAG) est né d’un long processus au cours duquel les confrontations ont parfois été vives [7]. Il existe aujourd’hui et, en tant qu’« acte juridique » (décret n° 2007-266 du 27 février 2007) [8], doit se faire « adopter » par les communautés locales amérindiennes (Wayana, Teko, Wayãpi) et bushinenge (Aluku). L’enjeu de la charte devient ainsi un véritable défi qui ne peut se relever que par une forte capacité d’innovation juridique et institutionnelle, fondée sur une gestion partenariale [9], pour atteindre les objectifs d’une coviabilité des systèmes sociaux et écologiques [10]. L’histoire de la création du parc jusqu’à sa charte porte un enseignement riche d’une expérience d’interculturalité juridique, dans le sens d’une mise en relation et d’une prise en considération des interactions entre des sociétés, des individus, des identités [11].

5La question de la négociation dans le droit constitue ici l’objet de notre propos, en partant du postulat que « le droit gagne à être considéré comme un facteur, non pas de prescription, mais de modération et d’orientation des comportements humains » (Lascoume, 1990 ; cité par Aust, 2009, p. 184). À cette fin, touchant à l’enjeu même du droit, l’implication des intéressés à la formation normative n’est pas anachronique en soi. Rappelons d’abord que la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 dispose de la participation du public à l’élaboration normative [12]. Mais on ne peut pas encore voir là du droit négocié [13]. En effet, davantage que la participation, la négociation conduit à la décision, qui suppose donc une acceptation mutuelle entre parties concernées. L’expérience législative aux États-Unis mérite d’être citée. Depuis d’adoption en 1990 de la loi sur la réglementation négociée [14], le débat est en cours sur l’opportunité de négocier des règles (« reg-neg » pour « regulatory negociation[15] ») afin d’améliorer leur qualité, de réduire les coûts de transaction et d’augmenter la légitimité de la régulation environnementale [16].

6Cependant, la négociation au sein du parc se pose en termes de pluralisme juridique [17] : entre l’ordre juridique de l’État et celui des populations concernées. On se situe ici davantage dans une relation interspécifique (différents ordres juridiques, sources et systèmes) au sein d’un territoire national que dans une relation intraspécifique (un pluralisme au sein d’un seul ordre juridique, étatique) [18].

7Si la négociation constitue effectivement le levier d’acceptation sociale par une reconnaissance des spécificités culturelles et sociojuridiques propres aux groupes, la question de sa mise en œuvre effective et de sa concrétisation se pose surtout en termes de légitimité [19]. La formalisation du parc national dans un contexte local et microlocal étant perçue comme une immixtion du pouvoir central dans des réalités qui lui sont très lointaines, le « dialogue » pris comme leitmotiv par l’établissement public PAG (« le dialogue est dans notre nature ») n’est pour l’instant que proclamé unilatéralement. On peut penser que le dialogue constitue un préalable et une constance nécessaire à la négociation, dont la légitimité ne pourra être assise que dans un processus de reconnaissance territoriale et culturelle des populations. La définition d’un ordonnancement juridique adapté et répondant aux aspirations locales est particulièrement attendue par les communautés [20].

8L’imposition de régimes, de statuts et de normes étatiques va à l’encontre de cette aspiration sociopolitique d’ascendance inversée, du top-down au bottom-up[21]. Il nous faut nous interroger sur ce « droit » en question et sur cette « négociation » mise en perspective. Nous le tenterons en trois phases et en partant de la réalité de la communauté wayana. La première consiste à présenter le paysage, celui de l’interculturalité confrontée au système étatique, en abordant le pluralisme juridique (Barrière et Rochegude, 2008). Dans la deuxième phase, nous posons les bases justificatives de la négociation, fondées sur l’opposition endogène/exogène. En déduction des deux premières, la troisième phase nous conduit à définir ce que peut être négocier le droit, entre droit commun et droit endogène.

Droit positif et pratiques endogènes

9Le droit commun est, dans la commune de Maripasoula, confronté à l’interculturalité et à des dynamiques territoriales sur fond de domaine privé étatique. La carte de la population (Fig. 1) nous donne un aperçu de la diversité culturelle de l’espace recouvert par le parc, essentiellement dans sa zone de libre adhésion, en apportant des éléments démographiques.

Fig. 1

Carte de la population du Parc amazonien de Guyane par groupes socioculturels

Description de l'image par IA : Carte de la population du Parc amazonien de Guyane par groupes socioculturels, incluant Aluku, Teko, Wayana, Wayãpi et leurs zones habitées.

Carte de la population du Parc amazonien de Guyane par groupes socioculturels

(estimations : GOVTER, 2009)

10Dans un premier temps, nous partons des situations locales qu’il est nécessaire de prendre en considération pour en dégager les pratiques et les dynamiques en cours. La présentation se concentre ici sur la communauté wayana. Puis, dans un second temps, nous verrons la façon dont le législateur répond à ces réalités géographiques et prend en compte les spécificités locales au moyen de l’allocation de « droits de subsistance ».

Des communautés locales résidentes et leurs légitimités

11Le mode de vie des Indiens wayana repose sur une agriculture itinérante d’abattis-brûlis et la pratique de prélèvements de ressources naturelles de la forêt (chasse, cueillette, coupe) et des cours d’eau (pêche) [22]. L’espace de vie des Wayana se situe dans la commune de Maripasoula, créée en 1969 (la départementalisation de la Guyane date de 1946). Cette commune couvre une superficie de plus de 20 % de la Guyane. Les villages wayana se sont fixés pendant les années 1950-1960, mettant fin à une mobilité régulière de l’habitat.

12Située dans la forêt amazonienne principalement en bordure des fleuves Litani et Tampok, la communauté wayana est considérée comme autochtone des lieux [23]. En cela le groupe exprime une « territorialisation » de l’espace constitutif de son aire d’existence, aire de reproduction sociale et de « développement ». Mais, pour le droit positif français, ces terres occupées par les Wayana, ainsi que celles occupées par les communautés boni et wayãpi, sont considérées comme « vacantes et sans maître » et, par voie de conséquence, elles font partie du domaine de l’État [24]. Et pourtant, les critères de la vacance et de l’absence de maîtrise foncière ne tiennent pas devant les faits : les Wayana occupent bien physiquement et socialement un espace précis, définissant par là un véritable territoire qui, de plus, fait l’objet de rapports fonciers (propres à la communauté) exprimés par des droits d’exclusivité acquis par la première occupation, fût-elle récente.

L’effectivité d’un territoire wayana

13Quatre villages principaux (avec des hameaux) composent le paysage du territoire wayana. Chaque village forme une unité de résidence qui revendique de plus en plus un territoire propre, constitutif d’un « terroir » structuré par la dynamique des systèmes d’abattis et des layons (sentiers) de chasse.

14L’abattis-brûlis (ïmë, « où l’on cultive ») est une portion de forêt qui est défrichée et brûlée pour être cultivée. Elle l’est pendant deux ans (deux cycles de culture de manioc), puis se trouve laissée en friche (on parle ici de friche et non de jachère) [ïmë pë, « ancien abattis »] pendant cinq ans au moins. Tous les ans, l’exploitant en défriche une nouvelle portion (ïmë hijan). Il réalise ainsi un front d’extension de son abattis, qui se définit comme un système (ïmë et pitaw) par les anciennes portions cultivées, les friches, la portion cultivée, les futures portions (wantey ïmë), puis celles qui vont suivre.

15Aujourd’hui, l’espace est ainsi bien balisé, avec des éléments structurants traduisant le processus de territorialisation. Celui-ci se caractérise par l’émergence de limites exprimées et reconnues. Entre les villages, les sauts (cascades) sur les fleuves et les rivières matérialisent les frontières de « terroirs » ; entre les abattis et les périmètres réservés de bois de feu, ce sont des arbres ou des sentiers qui marquent des délimitations. Ce processus peut être mis sur le compte de la sédentarité, de la croissance démographique et de la pression foncière qui en découle.

16On se situe sur une pluralité de territoires de plusieurs dimensions, combinée à la fois dans une dynamique spatiale et temporelle où rien n’est figé. Notons cependant que les lieux de résidence sont, eux, contraints à la fixité en raison de facteurs divers, la scolarisation étant particulièrement astreignante. Ces dimensions sont de trois ordres : a) le système d’abattis dont dispose chaque famille ; b) le village associant un « terroir » d’agriculture, de pêche et de chasse ; c) l’ensemble des villages (avec leurs terroirs respectifs) associant un territoire halieutique et cynégétique remontant sur les sources des fleuves et rivières (Litani, Tampok, Marouini, Waki).

17La figure 2 présente une méthodologie de cartographie participative qui consiste à associer les acteurs du territoire pour apposer, sur un fond d’images satellitaires, plusieurs types d’informations : le contour polygonal des systèmes d’abattis par famille (élargie [25]) [appelés territoires agroforestiers familiaux] ; le tracé des layons principaux de chasse (en ligne directe) ; l’indication des limites de terroir entre villages (au niveau des fleuves). L’apport de cette cartographie « à dire d’acteurs » se situe dans la représentation et la compréhension endogène de la territorialisation, une juridicisation de l’espace, au moyen d’une lecture « géographisée » par le tracé de lignes sur un espace connu par les Indiens sous une autre représentation de l’espace, topocentrique et odologique [26].

Fig. 2

« Terroirs » villageois et territoires familiaux de la communauté wayana

Description de l'image par IA : Carte en noir et blanc montrant des territoires familiaux avec légendes et échelles.

« Terroirs » villageois et territoires familiaux de la communauté wayana

(Source : GOVTER, 2009)

18La figure présentée est la traduction d’une transformation territoriale par le passage de la mobilité dans l’espace forestier à un processus de sédentarisation qui génère des « terroirs » délimités, dont la revendication des contours se fait de plus en plus sentir (enquêtes de terrain). L’approximation des limites entre villages (ici symboliquement en ligne droite) risque fort de se préciser dans l’avenir en raison de la pression croissante sur les ressources foncières, halieutiques, cynégétiques et forestières.

Un rapport d’exclusivité à l’espace

19Le rapport territorial à l’espace subit une évolution progressive, différente selon les villages, de laquelle émerge un « espace foncier ». En effet, la notion de « foncier » prend du sens de nos jours : d’un rapport à la seule ressource, on passe peu à peu à un rapport intégrant davantage le fonds, ce fundium qui est le support de la ressource.

20Le besoin que traduit la nécessité d’ouvrir chaque année une portion de forêt supplémentaire et la saturation qui se lit sur certains terroirs justifient des déplacements et engendrent des évolutions fortes sur un territoire imposant de plus en plus de contraintes sur la population qui l’habite. On peut synthétiser l’évolution dans l’occupation de l’espace en trois phases dans lesquelles le niveau d’exclusivité se transforme :

  1. La phase antérieure correspondait à un rythme semi-nomade qui consistait en un nomadisme séquentiel, ponctuel, c’est-à-dire discontinu dans le temps. Les villages ne perduraient pas plus de cinq à dix ans sur le même lieu, avant d’être déplacés ailleurs, plus loin.
  2. La phase actuelle est celle de la sédentarité. Cependant, les fortes agrégations générées par la fixité engendrent des densités humaines difficiles à supporter par trop de proximité. Les regroupements sur les grands villages (Antecume Pata, Talwen-Twenké) conduisent à une tendance qui s’inverse : des membres s’écartent en s’installant un peu plus loin, étendant ainsi l’espace habité du village.
  3. La phase à venir qui se dessine de plus en plus est celle d’une semi-sédentarité caractérisée par une mobilité d’occupation et d’usage de l’espace au sein d’un territoire, qui lui est délimité, justifiée par la recherche de nouveaux points d’habitat pour suivre les ressources : terre, gibier, poisson, bois… L’orpaillage illégal oblige, quant à lui, à chercher de nouveaux espaces à exploiter et limite les espaces disponibles sur lesquels empiètent les orpailleurs.
Les éléments saillants de l’exclusivité territoriale se définissent à travers une série de phénomènes et de tendances qui s’expriment par :
  • un habitat concentré sur quatre villages et de nombreux écarts : des terroirs de ressources en construction (pêche, abattis, chasse, bois) sur la base de revendications et de prétentions à l’exclusivité villageoise (terroir) et familiale (pour le système d’abattis et parfois pour le bois de feu) ;
  • une tendance à l’émiettement progressif de l’espace de résidence (dispersion de l’habitat) ;
  • des tensions foncières à l’origine de l’émergence d’une médiation foncière ;
  • l’idée naissante d’ouvrir « de petits abattis bien soignés » : une intensification écologique à venir sur la base d’une approche agroforestière.
Les familles pensent maintenant à leurs besoins futurs. Devant la croissance démographique, la forêt « se rétrécit » au sens où l’espace disponible proche devient « fini » et une concurrence, ignorée jusqu’alors, s’installe peu à peu.

21Pour l’instant, il ne semble pas que s’expriment des conflits fonciers au sujet des abattis, les revendications se réglant entre protagonistes, mais une tension autour de l’espace commence à s’installer. L’exclusivité s’adapte à sa fonction. Ponctuelle et passagère, elle devient pérenne et source de revendications.

22Enfin, se pose la question du fondement juridique de cette exclusivité liée au principe de la première occupation. En effet, la première fondation confère un « droit de première occupation » qui s’impose ici dans la gouvernance locale. La règle de la première occupation confère un pouvoir décisionnel sur l’espace, en établissant une hiérarchie et un arbitrage entre les hommes par rapport à l’accès à la terre et au fleuve – c’est pourquoi on parle de maître du fleuve (hejelon). En revanche, le maître de la terre est « celui du lieu » (tïpatakem), issu de la famille du fondateur. Le maître des lieux est ainsi, encore de nos jours, le premier occupant.

Les réponses du droit positif : des droits d’usage collectif à des fins de « subsistance »

23Le 10 janvier 1961, en fixant le régime de l’octroi des concessions domaniales, le gouvernement français décrète que les terres non appropriées (par un titre de propriété privée individuelle ou collective, ou par une concession définitive de l’État) sont réputées « vacantes et sans maître » (art. D33 du Code du domaine de l’État, cité). La revendication d’un domaine éminent justifie la concession administrative dans une logique d’imposition du droit de propriété du Code civil (art. 544) en déniant l’existence du droit endogène (la tenure traditionnelle des terres).

24Les théories coloniales justificatives visant à s’approprier les terres ont été de deux ordres. La thèse du début de la colonisation fut celle du domaine éminent. L’État colonial prenait la place des chefs locaux, considérés comme titulaires du droit éminent. Cette théorie subit une condamnation sévère par la cour d’appel de l’Afrique-Occidentale française (AOF) dans un arrêt de principe du 10 mars 1933 : « La conquête n’est pas un mode de transmission de droit régulier […]. L’abus ne crée pas le droit et l’État ne saurait succéder aux souverains indigènes sans violer le droit des gens. » Jusqu’au début du XXe siècle, l’annexion et l’acquisition étaient les deux voies permettant de revendiquer la maîtrise du sol colonisé.

25La revendication du sol fut ensuite justifiée, selon le critère de la vacance du Code civil (art. 539 et 713), par la théorie des « terres vacantes et sans maître ». De ce fait, le régime foncier endogène était totalement ignoré par la logique des colons blancs. Cependant, le décret de l’AOF du 15 novembre 1935 substitua un critère économique à celui du Code civil : les terres non mises en valeur depuis plus de dix ans appartenaient à l’État. Le décret AOF du 20 mai 1955 supprime la présomption de la domanialité par l’obligation faite à l’État de prouver la vacance… par l’absence de mise en valeur, troisième théorie justificative de l’accaparement des terres par l’État.

26Nous avons pu observer chez les Wayana l’existence de territoires organisés autour des activités agricoles (système d’abattis brûlis), halieutiques, cynégétiques et forestières (cueillette et coupe de bois de feu et de bois d’œuvre) susceptibles de s’apparenter à une sorte de « mise en valeur ».

27Le législateur ne dénie pourtant pas la présence de populations puisque, dans le décret du 10 janvier 1961, il reconnaît explicitement les Bonis et les tribus indiennes, qu’il qualifie « d’autochtones », en leur accordant des droits d’usage collectifs : « Les Bonis et les tribus indiennes autochtones, à qui les droits d’usage collectifs sont reconnus sur le domaine de l’État, continuent à jouir de ces droits d’une manière effective et continue jusqu’à l’intervention de dispositions domaniales en leur faveur qui seront prises par décret […]. Cette jouissance ne confère, toutefois, aux tribus qui en bénéficient aucun droit nouveau susceptible d’être opposé à l’État » (art. D34 du Code du domaine de l’État).

28Ces dispositions domaniales sont prises le 14 avril 1987 [27]. Le texte rajoute dans le Code du domaine de l’État une section spécifique sur les « droits des communautés d’habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt ». L’article R170-56 reconnaît des droits d’usage collectifs aux populations. Ces droits d’usage portent sur les activités dites « traditionnelles » de subsistance, dont la pratique de la chasse et de la pêche.

29Émerge ainsi la question de la notion de « subsistance » qu’aucun texte ne définit. La subsistance se comprend par le fait d’être en mesure de pourvoir à ses besoins et d’assurer son existence matérielle. Subsister signifie ainsi « continuer d’exister, survivre ». Par conséquent, la simple jouissance accordée par l’État aux populations locales conduit à accorder un véritable « droit de survie ».

30L’application de l’article R170-56 du Code du domaine de l’État est la réponse de l’adaptation du droit positif au contexte des populations du parc : les droits d’usage ne s’appliquent pas sur l’ensemble du territoire des communautés, mais seulement sur une partie. Un périmètre est tracé. Il comprend une bordure de cinq kilomètres sur chaque rive des fleuves cités. Les droits d’usage sont créés en 1994 par arrêtés (n° 2053 du 8 décembre 1994 pour Camopi de l’Oyapock, n° 841 du 22 mai 1995 pour le chemin des Émerillons, n° 337 du 3 mars 1994 pour Trois Sauts de l’Oyapock, n° 842 du 22 mai 1995 pour les communautés de Maripasoula).

31Il est nécessaire de souligner le caractère précaire et limité des droits d’usage, dépendants de la législation environnementale et minière, de travaux d’aménagement ou d’équipements collectifs (art. R170-57) ; ils sont institués par simple arrêté préfectoral, susceptibles d’être supprimés par une cessation d’exercice des droits de subsistance (après constatation). Les zones de droits d’usage (ZDU), se superposant au domaine privé de l’État, peuvent subir des concessions foncières et des transferts de droit de propriété au profit des communautés constituées en associations ou en sociétés (pour la culture, l’élevage et l’habitat : art. R170-58 à 60 du Code du domaine de l’État). Enfin, les zones de droits d’usage, restreintes à toute activité de subsistance, ne comprennent donc pas de finalités commerciales.

32Par conséquent, la présence des Indiens se décline en servitude réelle (sur le bien) grevant le fonds appartenant en propriété à l’État. Mais le décret de 1987 (modifié en 1992) va plus loin : il restreint les droits d’usage à une partie de la forêt seulement et les formalise en servitude personnelle (une sorte de droit d’usufruit) d’une assiette géographique restreinte, relevant d’une forme de cantonnement.

33En dehors des zones de droits d’usage, la forêt située dans la zone de libre adhésion relève du domaine forestier privé de l’État [28]. Différents contrats sont possibles : convention d’occupation pour activités touristiques et récréatives, contrat administratif, contrat de fortage, bail commercial ou bail emphytéotique (de 18 à 30 ans).

34Dès la réforme des parcs nationaux (loi n° 2006-436 du 14 avril 2006), le législateur prévoyait une spécificité pour le département de la Guyane, au bénéfice des communautés d’habitants (art. L331-15-1 à 15-7 du Code de l’environnement). Le décret du 27 février 2007 instituant le Parc amazonien de Guyane [29] organise par conséquent les règles de police assorties de dérogations permettant « de ne pas préjudicier aux activités de vie et subsistance des communautés ». En effet, des dispositions particulières sont prises vis-à-vis des communautés d’habitants, qui sont habilités à poursuivre leurs activités de chasse, de pêche, d’agriculture itinérante sur brûlis, d’habitat, d’artisanat et de commercialisation interne des produits halieutiques et cynégétiques. Dans ce contexte, le décret créant le Parc amazonien de Guyane dispose d’une série de contraintes et d’interdits avec autant de dérogations [30], au bénéfice des communautés d’habitants et des résidents du parc ainsi que pour certaines activités d’intérêt général. En effet, dans la logique du rapport Giran (2005, p. 17), l’enjeu est bien celui d’une « nature à l’échelle humaine plutôt qu’une nature sous cloche », avec l’idée d’associer le « culturel » au « naturel ».

35Par-delà la réglementation générale, c’est au directeur du parc qu’il incombe d’octroyer aux allochtones les dérogations concernant de nombreuses mesures de protection d’espèces animales ou végétales lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires à « la subsistance des communautés d’habitants ou au maintien de leurs modes de vie traditionnels » (art. 4). Le lien est ici fait entre des objectifs écologiques et humanitaires : conserver pour protéger l’homme, faisant ainsi miroir à la protection pour la conservation de la nature. La procédure reste toutefois très paternaliste dans ce contexte de protection étatique de la subsistance des populations. En effet, si elle s’appuie sur le rôle spécifique du parc, dont un des objectifs est bien « de maintenir l’interaction harmonieuse de la nature et de la culture [31] », on peut s’interroger sur la faible implication de la population dans la régulation du cœur du parc, même si de nombreuses prises de décision sont soumises à l’avis du comité de vie locale. Les communautés autochtones et locales disposent d’un poids décisionnaire confiné dans des instances consultatives (conseils d’habitants et comité de vie locale) [32]. Et les cinq représentants des autorités coutumières pèsent peu en effectif dans le conseil d’administration du parc, qui comprend quarante-quatre personnes [33].

Fondements endogènes et négociations dans la formation du droit

36Comment l’endogénéité [34] est-elle prise en compte dans les enjeux de conservation face aux compétences et aux objectifs du parc ? L’enjeu entre les rapports de pouvoir locaux et administratifs conduit à celui de l’articulation entre la gouvernance locale et la gouvernance communale (républicaine) et, par conséquent, interroge sur les relations entre les normes du droit positif et les pratiques régulatrices locales [35]. Entre ces deux ordres de conduite, quel peut être l’apport d’un parc national ? L’opportunité qu’offre la nouvelle configuration des parcs nationaux par la charte serait susceptible de promouvoir leurs jonctions nécessaires.

37En effet, les objectifs de la charte pour le cœur du parc précisent l’encadrement de l’exercice des activités, la définition et la valorisation des bonnes pratiques environnementales [36]. En zone de libre adhésion, la régulation environnementale reste soumise au droit commun. Cependant, son effectivité dépendra d’une négociation soumise à la fois à la contrainte de réalités locales fortes et de pressions sur les ressources et à celle de l’acceptabilité sociale des règles du jeu à suivre.

L’assiette de la négociation : l’accès aux ressources naturelles et foncières

38La base matérielle des droits sur les ressources est constituée des ressources partagées et d’un espace devenant de plus en plus ressource foncière.

39Les situations sont variables selon les villages. Il est clair qu’à Antecume et Twenke-Talwen, le niveau de pression sur certaines ressources peut atteindre une forme de compétition (bois de feu, bois d’œuvre), particulièrement sur l’accès à la terre d’abattis. Ce n’est pas encore le cas pour Pidima, Péléa, New Saint-Laurent et autres écarts. Le village d’Elahe commence à connaître, dans une autre mesure (en raison d’un effectif d’habitants plus faible), un épuisement des zones proches du village, entraînant la nécessité de rechercher de plus en plus loin les bonnes terres pour les abattis. Par exemple, pour un de nos informateurs (E. U., enquêtes 2009 [37]), la zone d’abattis familiale est « au bord de l’épuisement », car elle arrive en limite d’une zone marécageuse. La situation de Kayodé est encore différente, mais le fait de devoir s’éloigner toujours davantage du bourg commence à faire réfléchir et la recherche de nouvelles zones d’abattis est bien dans les esprits. « Il nous reste deux zones d’abattis », affirme un habitant, « encore pour huit ans, soit huit abattis, après il faudra aller plus en amont » (A. S., enquêtes 2009).

40Le constat d’une pression pour l’accès à l’espace forêt d’abattis, plus ou moins avérée selon les villages et les zones, nous conduit à trois niveaux d’analyse que nous synthétisons ici :

  • la tendance forte du développement d’une maîtrise foncière exclusive conditionnant peu à peu l’accès aux ressources ;
  • des pratiques endogènes conduisant à la formalisation de nouvelles règles par la demande des acteurs décisionnaires eux-mêmes ;
  • globalement, un rapport aux ressources naturelles et foncières qui se juridicise de plus en plus (la pression sur les ressources se cristallise à travers une formalisation en termes de droits d’accès, d’usage ou d’exploitation).
Le fonctionnement des rapports de régulation aux ressources naturelles et foncières est dépendant du niveau de pression exercé sur ces ressources. Les règles posées sont le résultat des pratiques et des représentations, mais également des stratégies qui se jouent autour de l’espace. Le constat de l’exclusivité croissante interroge sur l’avenir d’une régulation à formaliser, à la fois crainte et réclamée. Mais tout dépend du mode coercitif et des éléments normatifs qui en sont induits. Se pose ainsi la question de la nature de la régulation et de son assise.

L’objet de la négociation : la mise en œuvre d’une régulation environnementale

41Réguler, c’est orienter par l’adoption de comportements faisant modèle. Ce modèle ne fera référence et ne sera suivi que par une acceptation sociale qui le légitimera. La voie de la négociation semble ainsi plus pertinente que l’imposition de normes exogènes à la pensée, à la culture, aux pratiques et aux aspirations des acteurs supposés les suivre. Certes, c’est la raison pour laquelle l’objet même de la régulation est discuté avant d’envisager de savoir comment y parvenir.

42L’objet de la régulation que nous avons identifié en pays wayana porte sur trois thèmes : l’accès aux ressources, la maîtrise foncière et les modes de pêche.

43L’enquête menée systématiquement auprès des acteurs décisionnaires référencés [38] nous a apporté un éclairage sur les déficiences du système de régulation effectif sur le territoire wayana. Nous avons été conduits à observer et à décliner les façons de faire actuelles, afin d’accéder à la notion de « régulation à penser » telle qu’elle nous a été suggérée par les acteurs locaux. L’enquête s’est appuyée sur un guide d’entretien destiné à faire émerger spontanément et souplement les réponses, en les orientant le moins possible. Les réponses exprimées sur les besoins précis de régulation sont synthétisées dans deux graphiques concernant respectivement la chasse et la pêche (Fig. 3).

Fig. 3

Suggestions de la régulation de la chasse et de la pêche

Description de l'image par IA : Deux graphiques à barres comparant les suggestions d'acteurs pour la régulation de la chasse et de la pêche.

Suggestions de la régulation de la chasse et de la pêche

(source : GOVTER, 2009)

44Le fondement de cette approche méthodologique se justifie par la nécessité de connaître le degré d’acceptation sociale de la pratique à réguler. Lanorme à formaliser qui en découle traduit une conscience et exprime la volonté d’intégrer de nouveaux modèles de comportement en adaptant les paradigmes sociaux face aux nouveaux enjeux (d’accès aux ressources). Ainsi, ce qui est suggéré en termes de régulation par les acteurs locaux porte principalement sur :

  • l’organisation territoriale (mise en défens, zones exclusives) : un rapport foncier se précisant par la pression sur l’espace qui devient une ressource en soi ;
  • la commercialisation des ressources prélevées (gibier et poisson) : passage d’un rapport d’usage à un rapport commercial (la quantité prélevée n’est plus la même), augmentant la pression sur la ressource qui s’amenuise (selon les informateurs locaux) ;
  • la gestion des prélèvements : par rotations, types d’engins et mode de pêche, pour une gestion durable de la ressource dont dépend le groupe.
On notera une ambivalence apparente : d’un côté, un refus de règles restrictives sur la pratique de la chasse ; de l’autre, la demande d’une réglementation de la grande nivrée [39]. Mais, en réalité, le refus de régulation concerne les interdits portant sur les pratiques cynégétiques, les contraintes d’ordre personnel, alors que, dans le cas de la nivrée, c’est une institution de pêche collective, et non familiale, qui est pleinement visée. Globalement, le besoin s’exprime d’une conservation des ressources, dans une perspective de long terme, mais sans toutefois imposer de trop fortes contraintes, jugées pour l’instant inacceptables et insupportables.

45À la vue des résultats des enquêtes de terrain, les Wayana nous apprennent ainsi qu’il serait peut-être possible de construire une régulation fondée moins sur la norme générale et impersonnelle que sur une logique plus intrinsèque au groupe et surtout à l’individu. Le lien à l’environnement n’est pas forcément médiatisé par une dynamique uniquement collective (l’intérêt général), mais peut également se construire sur un autre référent, en partant du rapport direct de l’individu à la sphère du vivant, c’est-à-dire de la force vitale (akwuli) au cosmos.

46L’intérêt général, le bien public, relevant d’une approche très occidentale, ne peuvent d’emblée (difficilement ou jamais) se substituer à la relation particulière qui lie l’Indien, son corps physique, sa force vitale, à sa sphère de vie composée d’esprits pluriels. Asseoir une régulation en pays wayana consiste à fixer des règles du jeu sur trois dimensions : temporelle, spatiale et cosmique, où visible et invisible s’entremêlent, se conjuguent.

47L’idée d’une régulation locale sous forme d’un « pacte de territoire » pourrait permettre, dans un premier temps, de bâtir un espace de formalisation d’une régulation endogène associant les règles (modèles de comportement codifiés par le groupe) aux pratiques exprimées (modèles de comportement de l’individu dans sa relation corps/akwuli, qui se traduit dans sa façon d’être et de penser). Cette forme de régulation exige l’ouverture d’un espace de médiation sur la négociation de la norme environnementale, entre droit commun et logiques endogènes [40].

Négocier le droit pour lier le spécifique au commun

48L’articulation d’une régulation locale à une régulation environnementale supralocale constitue un enjeu de coconstruction se fondant à la fois sur l’état des ressources et sur une « acceptation sociale ». La négociation sur la régulation se définit concrètement par la prise en compte, de façon fonctionnelle, des représentations et de l’entendement des règles et procédures des parties ayant des objectifs différents, voire contradictoires, pour parvenir à un accord sur ce qu’il est possible de « mettre en règles » (cf. Fig. 3). Chaque partie va tenter de rendre compatibles les intérêts par un jeu relevant souvent moins de concessions que d’adaptations mutuelles.

49Du droit commun au droit endogène, ou vice versa, la négociation conduit à définir un entre-deux : ni une norme imposée par des institutions étatiques (peu adaptée aux réalités locales, incomprise, non légitime, ethnocentrique…), ni une norme issue de la pratique endogène (floue, peu accessible, peu adaptée aux changements rapides…), mais un interstice issu d’un modus vivendi entre l’acceptabilité sociale des communautés concernées et le droit de l’État. Le résultat serait une régulation coconstruite conçue comme révisable et évolutive, voire souple et flexible.

50En d’autres termes, entre l’imposition de la légalité nationale et l’autonomie « coutumière », le pluralisme juridique pourrait soit résulter d’un syncrétisme dans la forme d’un yoyo (tantôt du légal, tantôt du coutumier), soit procéder à une voie médiane, un entre-deux opérant la jonction, le lien, entre les légitimités locales et l’intérêt général national.

51Dans une perspective de relier l’endogène au légal, le droit négocié, ou concerté, comporte à la fois des liens avec la régulation posée par l’État et le droit issu de la coutume et des habitus [41]. Il procède demises en relation, d’accords sources de normes et de dispositions juridiques à la pratique, déjà acquises dans les fondements des systèmes sociaux concernés. Idéalement, on aboutit ainsi à une forme d’entrelacement entre une régulation du bas (la coutume, l’habitus) [42], une régulation du haut (la loi) et une autre davantage contractuelle, issue de compromis ou d’arrangements. L’ambition se situe au niveau de la rencontre de systèmes juridiques différents. Au lieu d’opposer ces systèmes ou de les contraindre à s’ignorer, la construction d’un droit concerté se définit comme un pont entre les paradigmes régulatoires.

52De façon pragmatique, le but consiste à faire passer l’acte de négocier dans le droit. Du point de vue du positivisme juridique, on se trouve en face d’un oxymore par l’alliance des deux termes a priori contradictoires. En effet, par nature, le droit objectif ne se négocie pas dans l’orthodoxie juridique. Il résulte d’un processus législatif, réglementaire, jurisprudentiel ou doctrinal. L’enjeu du droit se situe dans le contrôle et l’encadrement de l’acte de négociation pour faire prévaloir « la loi du droit ». Mais, dans le droit négocié, l’objet en question est bien la régulation elle-même : règles et normes sont discutées entre deux ordres de conduite pour créer une intersection entre eux, aboutissant à la formation d’un espace négocié qui associe les acteurs concernés avec leurs archétypes sociétaux au processus d’élaboration de normes reconnues par tous les niveaux de gouvernance. La régulation repose là sur la mise en adéquation des intérêts divergents qu’il s’agit d’harmoniser au sein d’une délibération collective, pour dépasser une régulation de type uniquement interventionniste (Chevallier, 2001).

53En effet, le principe de participation se traduit par des modes d’intervention des populations dans le processus de régulation des pratiques. Au-delà du droit interventionniste de l’État, orientant les comportements par une restriction des marges de liberté (interdictions, prescriptions, injonctions), la régulation négociée s’orchestre autour d’enjeux territoriaux et de stratégies d’acteurs dans lesquels un droit « incitateur » intervient pour atteindre les résultats attendus des politiques publiques.

54Cependant, si la production de règles de droit local se différencie de l’application locale des règles nationales, toutes deux dépendent de la légitimité étatique. Ainsi, deux types de droit négocié se dégagent de deux niveaux opposés, l’un provenant de la légalité et l’autre intégrant des légitimités locales :

  • « par le haut » : une introduction de la négociation générée, contrôlée et validée par le pouvoir central, avec la création d’espaces de négociation par le législateur. Cette création est source d’un droit « indirect » dans lequel le niveau de contrainte va définir le degré de normativité. On assiste ainsi à l’élaboration d’outils de régulation, plus ou moins normatifs, issus à différents degrés de concertations et de participations des acteurs locaux concernés (conventions et partenariat privé, plan local d’urbanisme, projet d’aménagement et de développement durable, schéma de cohérence territoriale, schéma d’aménagement et de gestion des eaux, schéma d’aménagement régional, conventions et accords collectifs [tels que les conventions de pâturage], associations foncières pastorales, charte de pays, charte forestière de territoire, charte de parc naturel régional, plans de gestion…) ;
  • « par le bas » : une négociation issue du corps social, de référents communautaires ou autres (de nature « cosmogonique » ou religieuse, par exemple), partant des représentations et des schèmes locaux, des pratiques exprimées, des règles endogènes. Ce droit « à venir », ou « en marche », se traduit notamment par des conventions locales d’environnement, qui se généralisent dans quelques pays africains, comme le Sénégal [43], le Mali [44], la Mauritanie [45] et le Burkina Faso. Dans ce dernier pays, le législateur reconnaît explicitement les conventions foncières locales comme « inspirées des coutumes, usages ou pratiques fonciers locaux, élaborés au niveau local et visant, dans le cadre de l’application de la présente loi, à prendre en considération la diversité des contextes écologiques, économiques, sociaux et culturels en milieu rural [46] ».
La régulation juridique homme-nature ne se justifie plus dans une relation seulement verticale, imposée par le haut. Ce centralisme moniste est remis en cause à travers une véritable transformation de la régulation juridique par le développement d’un droit souple (Thibierge, 2003, 2008 et 2009 ; Association Henri Capitant, 2009), négocié et de proximité dans une perspective sociologique (Clam et Martin, 1998) [47]. La participation du public à la prise de décision se traduit souvent par une simple consultation. Mais, dans la transformation du droit, cette participation, qui se réalise par la production de chartes, de planifications, de projets de territoires, d’accords ou de contrats, développe un espace de négociation pour l’élaboration de modèles de comportement sous forme de normes, d’incitations ou de recommandations. Émerge ainsi dans notre ordre juridique un véritable processus de ce droit « de régulation » qui se présente comme l’expression d’un « droit post-moderne » (Chevallier, 1998). Ce dernier est marqué par le pragmatisme et la flexibilité, associant les destinataires au processus d’élaboration des normes [48]. Le développement de ce droit-là (souple) permet l’intervention des acteurs locaux dans la gouvernance et la juridicité locale. On peut justement préciser que, dans notre définition du droit dépassant le cadre normatif, il peut être vu également comme « postoccidental » par la prise en compte des logiques non occidentales.

Conclusion : l’acceptation sociale d’une régulation environnementale par un droit négocié sur la base d’une sécurisation foncière

55La peur et l’inquiétude de se voir « voler la terre » revient souvent dans les interrogations des Amérindiens wayana. L’implantation du parc ne fait qu’accroître cette crainte. Le territoire est une préoccupation récurrente au sein des populations. L’émergence de la problématique foncière met en exergue l’enjeu territorial, un enjeu pour les Wayana au sein de la commune de Maripasoula et de la nation France.

56La sécurisation foncière des communautés qui dépendent de la forêt [49], des cours d’eau et de leurs ressources se traduit par la question du statut juridique de l’espace. Quelles sont les solutions pour que le territoire des Indiens puisse demeurer un espace de vie indivisible, inaliénable, incessible et imprescriptible dans le dessein de maintenir un processus de transmission intergénérationnelle ? Plusieurs options sont à étudier, que nous ne ferons ici que mentionner, faute de place :

  • la reconsidération de la notion de zone de droits d’usage pour une « zone éco-culturelle », qui resterait sous la domanialité étatique et dont le droit d’usage collectif deviendrait une propriété utile collective plutôt qu’un simple droit d’usage au profit des habitants ;
  • la rétrocession du domaine forestier à la commune sous forme de transfert de propriété (art. L172-3 du Code forestier), ce qui nécessiterait des garanties suffisantes à la communauté wayana compte tenu de sa sous-représentation au conseil municipal (trois conseillers sur un total de vingt-sept élus, alors que les Wayana composent le quart de la population de la commune, environ 1 000 sur 4 000) ;
  • l’institution d’une « section de commune » qui posséderait à titre permanent et exclusif des biens et des droits distincts de ceux de la commune (art. L.2411-1 et suiv. du Code général des collectivités territoriales) ;
  • une fiducie-gestion sui generis (de type anglais trust, partant de l’article 2011 du Code civil) avec une affectation du patrimoine de l’État à la commune, fiduciaire, qui recevrait un patrimoine d’affectation, via un cahier des charges pour préserver les intérêts des communautés.
La prospection d’un droit négocié se définit donc indirectement dans une reconnaissance revendicative des droits autochtones [50] par la prise en compte du pluralisme juridique, que certains pays reconnaissent explicitement au sein même de leur Constitution [51], afin de relever le défi de l’imbrication du commun et du singulier (Otis, 2005).

57Mais, dans le contexte du parc national français, l’enjeu d’un droit négocié consiste à répondre à l’objectif d’une solidarité écologique [52] entre les aires du cœur et l’aire d’adhésion, qui correspond pour le législateur à la finalité même de la charte du parc. Le défi pour le parc, en entrant dans une phase de « négociation », est de parvenir à répondre à ses objectifs en respectant le modèle culturel existant des populations sans en imposer un autre (occidental). Le droit négocié définit ainsi, au sein d’un espace de régulation, un syncrétisme de valeurs et de modèles de comportement d’« être » et de « devoir-être » [53] concerté entre acteurs locaux, régionaux et nationaux, pour un droit se situant dans une perspective interculturelle, simultanément légitime aux yeux de la communauté et de la nation.

58Les analyses présentées conduisent au constat que l’acceptation sociale d’une régulation environnementale dans le Parc amazonien de Guyane nécessite la formalisation d’un champ de pluralisme juridique négocié pour parvenir à une relation coconstruite sur l’enjeu environnemental. Une formalisation que la charte du parc serait à même de promouvoir. Dans la régulation de l’accès aux ressources naturelles et foncières et de leur gestion, la mise en œuvre d’une régulation locale concertée (entre la diversité des systèmes culturels en présence, du local au global) pourrait, par exemple, prendre forme dans un pacte de territoire pour chaque communauté du parc (Wayana, Wayãpi-Teko, Aluku) et serait validée par une délibération du conseil municipal de la commune intéressée. Ce droit négocié permettrait de constituer la base ou le relais de toute politique publique environnementale, de mesures de protection de la biodiversité, de préservation d’identité culturelle et de développement.

Remerciements

Un remerciement particulier est adressé à l’ensemble des agents du Parc national de Guyane de l’antenne Wayana, au chef de délégation de Maripasoula et aux chargés de mission PAG à Maripasoula (en 2009), pour leur collaboration étroite sur le terrain.

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Mots-clés éditeurs : droit négocié, Parc amazonien de Guyane, pluralisme juridique, territoire, Wayana

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Date de mise en ligne : 05/10/2012